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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00020
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48A
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7W2
[T] [M]
[D] [M] NEE [U]
C/
Société [14]
[19]
Société [22]
Société [10]
SIP [Localité 11]
Société [16]
Société [15]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 23 JUIN 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [D] [M] NEE [U]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEURS comparants en personne
ET :
Société [14], demeurant [Adresse 21]
Comparant par écrit en application de l’article R 713-4 du code de la consommation
[19], demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [I]
Société [22], demeurant [Adresse 25]
Non comparant
Société [10], demeurant [Adresse 17]
Non comparant
SIP [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Société [16], demeurant Chez [Adresse 24]
Non comparant
Société [15], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA, [Adresse 20]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par déclaration en date du 05 février 2025, monsieur [T] [M] et madame [D] [M] née [U] ont déposé un dossier auprès de la [12] en vue de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 mars 2025, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception notamment à la [14] le 26 mars 2025 et à la [18] le 1er avril 2025.
Par courrier expédié le 1er avril 2025, la [14] a formé un recours contre la décision de recevabilité.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, la Commission a saisi le tribunal de céans.
Par courrier recommandé expédié le 10 avril 2025, la [18] a également formé un recours contre la décision de recevabilité transmis par la Commission à la juridiction le 22 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibérée à ce jour.
La [9] a adressé ses observations à la juridiction en justifiant de leur envoi aux débiteurs par courrier recommandé la dispensant de comparaître.
Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs leur faisant grief de ne pas s’expliquer sur la réalisation des travaux d’une partie de leur habitation, ce qui devait générer des revenus. Après avoir rappelé l’octroi aux débiteurs d’une suspension des échéances pendant six mois, elle relève une diminution de l’évaluation du prix du bien sans raison, ce qui caractériserait pour elle la mauvaise foi des débiteurs.
La représentante de la [18] a soutenu l’irrecevabilité de la demande de monsieur [T] [M] uniquement à saisir la commission de surendettement des particuliers. Elle fait valoir qu’eu égard à sa qualié d’entrepreneur individuel, il devait présenter sa demande devant le tribunal de commerce conformément aux dispositions de la loi du 14 février 2022.
Monsieur et madame [M] ont comparu. Ils ont expliqué avoir été mal conseillé et orienté par leur comptable. Ils ont admis que monsieur devait saisir le tribunal de commerce précisant avoir régularisé la situation par l’intermédiaire de leur conseil. Concernant madame [M], ils ont contesté toute mauvaise foi expliquant l’impossibilité de réaliser les travaux dans la maison empêchant d’en louer une partie et tirer des revenus. Au sujet de l’évaluation de leur bien immobilier, ils indiquent l’avoir fait par le biais d’Internet en vue de compléter leur dossier de surendettement sans aucune intention de diminuer la valeur de leur patrimoine. Ils ont enfin insisté sur leur situation personnelle très dégradée.
Par courrier du 30 avril 2025, le [23] [Localité 11] a rappelé sa créance d’un montant de 4.647 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement avisés, n’ont pas comparu et ne ses ont pas fait représenter. Ils n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la [14] par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2025.
Il a été formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2025.
Il convient de constater qu’il a été respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, le recours est recevable.
Il en est de même s’agissant du recours de la [18] qui a formé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 10 avril 2025 après avoir reçu notification de la décision de recevabilité le 1er avril 2025.
— Sur le bien fondé
Sur l’irrecevabilité soulevée par la [18]
La [18] soutient l’irrecevabilité de la saisine par monsieur [T] [M] de la commission de surendettement des particuliers relevant qu’eu égard à son statut d’entrepreneur individuel, il devait saisir le tribunal de commerce.
En application de l’article L. 681-1 du code de commerce,
“Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif”.
Il n’est pas discuté que monsieur [T] [M] était inscrit en tant qu’entrepreneur individuel à la date de saisine de la commission de surendettement des particuliers. Son passif était, en outre, constitué pour partie de dettes professionnelles à savoir des cotisations [18] échues.
Il s’ensuit qu’il devait saisir le tribunal de commerce de sa situation, ce qu’il justifie d’ailleurs avoir fait.
Il convient de déclarer monsieur [T] [M] irrecevable en sa demande directement présentée devant la commission de surendettement des particuliers et de l’inviter à saisir le tribunal de commerce compétent.
Sur le recours de la [13] tiré de l’absence de bonne foi des débiteurs
La [13] conteste la recevabilité de monsieur [T] [M] et de madame [D] [M] née [U] au bénéfice d’une procédure de surendettement alléguant l’absence de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir […]”.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.
Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée en matière de surendettement est relative si bien qu’une précédente décision intervenue sur la recevabilité ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande en vue de bénéficier de la procédure de surendettement.
En ce qui concerne monsieur [T] [M], au regard de ce qui précède, il n’y a lieu de se prononcer sur le recours de la [13] compte tenu du fait que sa demande est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le tribunal de commerce.
Quant à madame [D] [M] née [U], il appartient à la [13] d’apporter la preuve de son intention de créer son endettement ou de l’aggraver. Il n’est produit aucune pièce aux débats pour caractériser la mauvaise foi alléguée. Au surplus, les débiteurs s’expliquent sur les difficultés ayant empêché de réaliser les travaux de rénovation de leur immeuble si bien qu’aucune dissimulation de ressources n’est démontrée. Il en est de même s’agissant de l’évaluation de leur bien dont la valeur obtenue via un site Internet ne visait qu’à constituer le dossier de surendettement sans volonté de la diminuer.
Il n’est ainsi pas établi la mauvaise foi alléguée de madame [D] [M] née [U]. Le recours de la [13] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme les recours formés par la [14] et la [18] ;
DÉCLARE monsieur [T] [M] irrecevable à saisir directement la commission de surendettement des particuliers du fait de sa qualité d’entrepreneur individuel ;
INVITE monsieur [T] [M] à saisir le tribunal de commerce aux fins d’étude de sa situation personnelle et professionnelle ;
REJETTE le recours de la [14] à l’égard de madame [D] [M] née [U] ;
DIT que madame [D] [M] née [U] est une débitrice de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation et qu’elle peut donc bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE madame [D] [M] née [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de la [8];
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [12] en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
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