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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05066 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 décembre 2024
Minute n°25/472
N° RG 23/05066 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFV
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DE JORNA
— Me PELPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAS [U] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Mme [C] [X] a confié à la SAS [U] [G], suivant facture en date du 9 août 2017, la réalisation de travaux sur sa propriété située sur la commune de [Localité 3] consistant notamment dans la création d’une carrière avec décapage des terres végétales, réalisation d’un merlon, pose d’un géotextile, mise en œuvre de cailloux issus de la démolition et fourniture puis mise en œuvre d’un sablon.
Environ six mois après leur réalisation, elle a constaté un glissement du sable en fond de carrière et une remontée du mâchefer installé sous le sable.
Elle a fait intervenir la société JSB et a déclaré le sinistre à son assureur, la société PACIFICA, qui a missionné la SAS EUREXO en qualité d’expert.
Une expertise amiable a été réalisée en la présence des parties et un rapport a été rendu le 15 février 2022.
Aucun accord n’ayant été trouvé sur la base de ce rapport, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux par acte d’huissier de justice signifié le 21 avril 2022, afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, M. [F] [I] a été désigné.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, il a été remplacé par M. [R] [L].
M. [L] a déposé son rapport définitif le 5 mai 2023.
Par acte commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Mme [X] a assigné la SAS [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 52 638,60 euros en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
Condamner la SAS [U] [G] à lui payer la somme de 52 638,60 euros se décomposant comme suit :41 222 euros HT en réparation des désordres avérés (réfection de la carrière à l’équivalent de l’objectif initialement commandé et au montant actualisé)11 416,60 euros en réparation d’un préjudice immatériel par défaut d’usage de la carrière pendant une période totale de 52 mois,Débouter la SAS [U] [G] de l’intégralité de ses demandes, Condamner la SAS [U] [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 11 171,28 euros TTC dont distraction au profit de Me Stanislas de JORNA, Condamner la SAS [U] [G] à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle soutient que les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par la SAS [U] [G] ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire.
Elle conteste l’évaluation du montant des travaux faite par la SAS [U] [G], considérant que l’expertise amiable ne tient pas compte des conséquences du retrait du sablon pendant plus d’un an et demi, ni de la pénurie de mâchefer qui a nécessité la fourniture de calcaire.
Elle conteste également l’affirmation faite par la SAS [U] [G] selon laquelle les parties avaient convenu que l’usage de la carrière serait exclusivement privatif, soutenant que sa construction devait lui permettre d’exercer une activité professionnelle et considérant que la SAS [U] [G] devait en tout état de cause créer un ouvrage susceptible de fonctionner avec une dizaine de chevaux, ce qui n’a pas été le cas.
Mme [X] soutient enfin que la carrière est inutilisable depuis le décaissement du sable réalisé en janvier 2022 et que cela lui a causé un préjudice de jouissance dans le cadre de son activité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS [U] [G] demande au tribunal de :
Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,Lui donner acte de son accord pour prendre à sa charge la reprise des malfaçons à hauteur de 23 124 euros.
Elle soutient que l’évaluation faite par l’expert judiciaire des travaux de reprise est bien supérieure à celle qu’il avait précédemment considérée comme dépassant les prix du marché initial, qu’elle résulte du postulat selon lequel la carrière est utilisée à des fins professionnelles alors que cela n’était pas prévu dans le cadre du marché, que l’existence d’un préjudice de jouissance ou de perte d’exploitation n’est de ce fait pas établie et, enfin, que l’existence d’une pénurie de mâchefer n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’entrepreneur engage sa responsabilité à l’égard du maitre de l’ouvrage en cas de manquement à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux, lequel est caractérisé par un non-respect des prévisions contractuelles des parties ou par la réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a confié à la SAS [U] [G] des travaux consistant notamment dans la création d’une carrière avec décapage des terres végétales, réalisation d’un merlon, pose d’un géotextile, mise en œuvre de cailloux issus de la démolition et fourniture puis mise en œuvre d’un sablon.
L’existence de désordres dont l’imputabilité à la SAS [U] [G] n’est pas sérieusement contestée par cette société résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] qui a constaté un défaut de gestion des écoulements des eaux en surface et en périphérie de la carrière consistée d’une structure fermée en sable, non drainante, et résultant :
de la réalisation d’une pente en diagonale d’environ 1% constituant la plus grande longueur des dimensions de la carrière alors, d’une part, qu’ « il est généralement recommandé de rechercher des longueurs de pente les plus faibles possibles pour optimiser la vitesse d’évacuation des eaux excédentaires » et, d’autre part, que la configuration de la pente générale du terrain fait que la carrière est susceptible de récupérer des versants en amont,
de l’absence de réalisation d’un caniveau, fossé, noue d’évacuation ou tranchée drainante en périphérie,
de la réalisation d’un merlon en rive aval de la carrière, à partir de terres excavées, formant un barrage à l’écoulement et à la circulation des eaux en surface.
Il ressort de l’expertise que ces désordres ont entrainé un ravinement, une stagnation des eaux en surface et une remontée de mâchefer rapporté dans la couche inférieure de la carrière, ce qui n’est pas contesté.
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats qu’ils puissent être liés à l’intensité avec laquelle il a été fait usage de la carrière depuis sa construction.
Il en résulte que la SAS [U] [G] a réalisé des travaux non conformes et manqué ainsi à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux commandés par Mme [X].
Elle doit donc être tenue de réparer les dommages causés par ces travaux.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1231-5 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur le préjudice matériel
Mme [X] sollicite la somme de 41 222 euros HT correspondant au coût HT des travaux de reprise des désordres définitivement retenu par M. [L] dans son rapport d’expertise. Elle précise que ces travaux ont d’ores et déjà été réalisés par la société JSB.
Afin d’évaluer le coût des travaux de reprise, l’expert s’est fondé sur le devis établi par la SAS [U] [N], excluant de fait tous les travaux susceptibles de constituer des améliorations et ce dans la mesure où il n’était pas établi que la carrière commandée par Mme [X] devait servir à des fins professionnelles.
Ainsi, il a évalué le coût des seuls travaux de construction après actualisation selon « l’indice des prix » à la somme de 49 958,56 euros HT, puis a déduit de ce montant le coût des travaux de terrassements initiaux qui n’étaient plus nécessaires, qu’il a évalués à la somme actualisée de 8 736 euros HT sur la base de ce même devis.
La SAS [U] [N] demande que le montant des dommages et intérêts soit fixé à la somme de 23 124 euros correspondant au coût des travaux de reprise mentionné dans un devis établi par la société JSB le 9 mars 2022 et produit dans le cadre de l’expertise amiable.
Force est toutefois de constater que cette somme n’est pas actualisée ainsi que le reconnait la défenderesse elle-même, que, par ailleurs, elle ne tient pas compte de la déformation de la couche de mâchefer qui s’est révélée postérieurement aux opérations d’expertise amiable selon les déclarations faites par le conseil de Mme [X] dans un dire daté du 3 mai 2023, laquelle n’est pas contestée par la SAS [U] [N] et a été admise par l’expert judiciaire.
Le préjudice matériel ne peut donc être évalué à la somme de 23 124 euros.
La SAS [U] [N] considère par ailleurs que la somme de 41 222 euros HT est surévaluée en l’absence de pénurie de mâchefer de nature à contraindre la société JSB à se fournir en calcaire.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise impliquaient pour cette société de se fournir en mâchefer.
L’existence de difficultés rencontrées par la société JSB pour s’en fournir apparait suffisamment établie par la mention faite sur sa facture datée du 15 avril 2023 indiquant que la livraison de calcaire a été faite « en remplacement scorgrave car pas possible d’en obtenir » et par une attestation de M. [O] [B], président de la société STF TRANSPORT, qui affirme avoir été contraint de fournir de la grave calcaire à ses clients en raison d’une pénurie de mâchefer survenu au mois d’avril 2023.
S’il résulte d’un dire du conseil de la SAS [U] [N] daté du 2 mai 2023 qu’il était possible de se fournir localement en mâchefer comme en attesterait un courriel daté du 24 avril 2023, ce courriel n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, il apparait que M. [L] a arrêté son chiffrage en indiquant au préalable qu’il n’était pas possible de confirmer l’existence d’une pénurie de mâchefer.
Compte tenu de ces éléments, le montant arrêté par l’expert apparait conforme au coût des travaux de reprise des désordres imputables à la SAS [U] [N], laquelle sera donc condamnée à payer à Mme [X] la somme de 41 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [X] sollicite la somme de 11 416,60 euros en réparation de son préjudice de jouissance, laquelle correspond à la somme retenue par M. [L] dans son rapport.
La SAS [U] [N] sollicite le rejet de cette demande, s’étonnant que les termes « loyer » et « rentabilité locative » soient utilisés par l’expert dans son évaluation alors que l’usage qui était attendu de la carrière était selon elle exclusivement privatif.
L’usage privatif ou professionnel de la carrière ne saurait exclure le droit pour Mme [X] d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice dès lors que son existence est établie.
Tel est le cas s’agissant du préjudice de jouissance dans la mesure où le rapport d’expertise de M. [L] fait état de ce que Mme [X] a été dans l’impossibilité d’utiliser la carrière pendant plusieurs mois, ce qui n’est au demeurant pas contestée.
Cet usage ne peut avoir d’incidence que sur le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être accordés en réparation du préjudice.
Sur ce point, si Mme [X] affirme que la commande a été effectuée « en vue de l’exercice de son activité professionnelle », il n’est pas pour autant établi par les pièces versées aux débats que la SAS [U] [N] avait connaissance d’une telle activité lorsqu’elle a contracté avec elle.
Au contraire, l’expert judiciaire indique que « […] lors de [la] commande il n’avait pas été explicitement précisé l’objectif d’une exploitation commerciale […] » et que « selon les déclarations communes des parties la commande à l’entreprise [N] concernait une carrière à usage privatif ».
Il résulte par ailleurs des photographies aériennes issues du rapport d’expertise que la parcelle sur laquelle est intervenue la SAS [U] [N] au cours de l’année 2017 était dépourvue d’installation liée à l’exercice d’une activité d’élevage, de commerce ou de pension de chevaux, de sorte que la défenderesse pouvait légitimement croire que la carrière serait utilisée à des fins non professionnelles.
Par conséquent, seule la perte de l’usage privatif de la carrière peut être retenue au titre du préjudice de jouissance.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la carrière a été rendu totalement inexploitable à compter du mois de janvier 2022, date de retrait du sablon, et jusqu’au mois d’avril 2023, date à laquelle les travaux de reprise ont été réalisés par la société JSB. Par conséquent, il n’est pas établi que le préjudice de jouissance subi par Mme [X] a perduré pendant une durée de 52 mois.
Compte tenu de ce qui précède, ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000 euros à laquelle sera condamnée la [U] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [U] [N], qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 11 171,28 euros taxés selon ordonnance du 20 juillet 2022, dont distraction au profit de Me Stanislas de JORNA dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SAS [U] [N] à payer une somme de 2 000 euros à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [U] [N] à payer à Mme [C] [X] une somme de 41 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS [U] [N] à payer à Mme [C] [X] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS [U] [N] à payer à Mme [C] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [U] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 11 171,28 euros taxés, dont distraction au profit de Me Stanislas de JORNA dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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