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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 avr. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
04 Avril 2025
RG N° 25/00388 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGUY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Y] [N]
C/
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée par Me Fayçal NAKIB, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025.
La présente décision a été rédigée par [I] [T], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 décembre 2024 à la requête de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Mme [Y] [N], assistée de son avocat qui plaide sur ses conclusions, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il est également sollicité l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de la demanderesse ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] [N] « ce que de droit » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit, dont le juge de l’exécution a donné lecture à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 6 mars 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de délais avant expulsion et au regard des ressources de Mme [Y] [N] qui perçoit uniquement le RSA, il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la validité du congé pour vente délivré le 14 août 2023,
— dit que Mme [Y] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 16 février 2024,
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] [N] de libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [Y] [N] à payer la somme de 33,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus,
— condamné Mme [Y] [N] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charge, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 625,61 euros charges comprises à compter du 1er septembre 2024,
— condamné Mme [Y] [N] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 11 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 décembre 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Y] [N] perçoit le RSA à hauteur de 559 euros ainsi qu’une allocation logement de 332 euros qui est directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 14 837 euros. Elle a six enfants majeurs mais seule la cadette vit encore avec elle. Cette dernière est inscrite à France Travail et perçoit 793,16 euros par mois au titre de l’AREF.
Au vu du décompte produit arrêté au 24 janvier 2025, la dette locative s’élève à 3,05 euros. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif a quasiment été apuré.
Mme [Y] [N] a effectué plusieurs démarches en vue de son relogement. Elle a des contacts réguliers avec le service logement de la mairie de [Localité 8] et a été labellisée au titre du RSA. Elle a contacté le bailleur Solidarité et Habitat ainsi que Loca’Rythm pôle gestion, en vain, faute de logement disponible. En outre, elle est reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du DALO depuis une décision du 6 décembre 2024 et est labellisée au titre du PDALHPD depuis le 21 janvier 2025. Enfin, une demande de logement social est en cours depuis le 13 juillet 2022. Si aucun logement n’est obtenu, le service social départemental et le CCAS de la ville ont été alertés afin de procéder à une demande d’hébergement.
Mme [Y] [N] est également accompagnée par un travailleur social depuis le 21 mars 2024 dans le cadre d’une mesure ASLL qui a été renouvelée jusqu’au 20 juin 2025. Il résulte de la note sociale versée aux débats que la demanderesse est locataire auprès de Solidarités Habitat depuis environ 27 ans et que ce dernier a donné congé à Mme [N] en août 2023 pour vendre l’appartement. Il est précisé qu’elle n’a perçu aucun revenu d’avril à août 2023 suite à la perte de son emploi et aux difficultés administratives rencontrées lors de son inscription à Pôle Emploi. Ainsi, une dette locative s’est constituée laquelle s’élevait à 1 223,70 euros au 8 avril 2024. Mme [N] a d’abord remboursé 60 euros en sus du loyer puis a soldé la totalité de la dette par deux virements. Selon le travailleur social, elle a pris conscience de l’importance de payer son loyer et d’apurer sa dette locative, afin de pouvoir prétendre à un autre logement. Il est indiqué que le bailleur a eu l’accord du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion.
Ainsi, Mme [Y] [N] démontre que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et démontre sa bonne foi. De plus, elle a su se mobiliser et apurer la dette qui s’était créée, avec le soutien de son travailleur social.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [Y] [N], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 4 avril 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [N].
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [Y] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Accorde à Mme [Y] [N] un délai de douze mois, soit jusqu’au 04 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 04 Avril 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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