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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/298
RG : N RG 25/00300 – N Portalis DBXA-W-B7J-GDI4
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE CHARENTE
[Adresse 11]
[Localité 1]
Absente,
ET
M. […] […]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent, assisté de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
Mme [Y] [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
En présence du Centre Hospitalier [8], représenté par Mme [F] [I],
Vu notre saisine en date du 18 septembre 2025 par le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 19 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté de délégation de fonction et de signature aux maires-adjoints dans le cadre de l’article L2212-2, 6° du CGCT : hospitalisation d’office du Maire de [Localité 2] en date du 13 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [L] [V], médecin au service des urgences des hôpitaux de [9] en date du 13 septembre 2025, indiquant que les troubles de M. […] […] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier en application de l’article L 3231-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’arrêté du Maire-Adjoint de [Localité 2] en date du 13 septembre 2025 à 11 heures 45, portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. […] […] sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [X] en date du 14 septembre 2025 à 10 heures 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. […] […] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Charente en date du 14 septembre 2025, portant admission en soins psychiatriques de M. […] […] faisant suite aux mesures provisoires prononcées par un maire et décidant qu’est ordonnée l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. […] […] au C.H. [8], jusqu’au 13 octobre 2025 inclus ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [S] [X] en date du 16 septembre 2025 à 10 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. […] […] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Charente, en date 17 septembre 2025, décidant que les soins psychiatriques de M. […] […] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au C.H. [8] ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [S] [X] en date du 18 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. […] […] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 19 septembre 2025 à la Préfecture de la Charente, à M. […] […] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [8] et au mandataire Mme [Y] [C] [O] ;
Vu la réponse par courriel par laquelle M. […] […] sollicite l’assistance d’un avocat choisi dont le nom est illisible ;
Vu l’impossibilité de convoquer l’avocat désigné par M. […] […] ;
Vu la désignation par Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître ATROUS-LEMOUELLIC Marianne ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19 septembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. […] […];
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur […] […] présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il a en effet été admis par arrêté de Monsieur le maire de [Localité 2] en date du 13 septembre 2025 puis de Monsieur le Préfet de la Charente en date du 14 septembre 2025. Selon l’arrêté municipal, il avait planté des couteaux dans la porte de son garage, avait mis le feu à son appartement et était monté sur le toit où il avait tété récupéré par les pompiers. Le certificat médical initial du Docteur [V] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] mentionnait des idées délirantes aiguës et précisait qu’il ne reconnaissait pas la nécessité d’être soigné, de telle sorte qu’il présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h, mentionnent qu’il a dû dans un premier temps être placé en isolement (tension interne, hostile, revendicateur, dans le déni de la gravité de son passage à l’acte). Par la suite, il est décrit comme calme, de bon contact et adapté. Son discours n’est pas délirant mais il minimise ses difficultés sur l’extérieur et ne critique pas son comportement.
L’avis médical motivé du Docteur [X] en date du 18 septembre 2025 mentionne qu’il est de nouveau de contact moyen, hostile provoquant et incurique, toujours dans le déni de ses difficultés.
A l’audience, Monsieur […] […], qui a signé sa convocation du sigle « FDP », indique qu’il se souvient parfaitement de son arrivée ici, après avoir été embarqué par les pompiers intervenus chez lui à la suite d’un incendie dont il soupçonne son jeune voisin « branleur et insolent » d’être l’auteur. Il précise qu’il n’avait pas de traitement et sur question soutient qu’il n’a pas besoin d’être soigné alors qu’il a un médecin « à 200 mètres de chez lui » et qu’il « prend des médicaments pour le corps mais pas pour la tête ».
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client demande la mainlevée de la mesure qu’il estime inutile quand bien même les certificats médicaux préconisent le contraire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur […] […] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que le contact est fluctuant et que le déni de ses difficultés persiste.
Ainsi, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est de nouveau indispensable pour permettre de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que les circonstances de son retour à l’hôpital confirment la fragilité de sa situation sur l’extérieur qui le met en danger tout comme les tiers. Cette mesure s’impose pour garantir la continuité des soins, dans son intérêt, alors qu’il est toujours dans le déni de ses troubles récurrents comme le confirment les propos tenus à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. […] […].
ORDONNONS le maintien de M. […] […] né le 24 Mai 1980 à [Localité 2] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [8] [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 10] [Localité 7].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Septembre 2025.
La Greffière, La Vice-présidente
Notifié par courriel le 23 Septembre 2025 à :
— M. […] […] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [8],
— PREFECTURE DE CHARENTE
— Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC
— [Y] [C] [O]
— Ministère Public
La Greffière,
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