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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 23 janv. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. VILLA BELLE EPOQUE / [Z]
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XM
N° 25/00013
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
la SEP [D] – SAMMOUR
Expédition délivrée
la SEP [D] – SAMMOUR
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 21] sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS dont le siège social se trouve [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 166, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 353
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [S] , née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (ITALIE), demeurant [Adresse 20] (ITALIE)
ayant opté pour le régime italien de la séparation de biens suivant déclaration effectuée par devant l’Officier civil lors de la célébration du mariage
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC SIP [Localité 15] EST OUEST [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [V], domicilié : SCP FROUMESSOL Notaire, [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [V], domicilié : chez SCP [C] [N] Notaire, [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2024 par le [Adresse 19] à Mme [L] [Z] épouse [S], en recouvrement de la somme globale de 25.977,60 euros arrêtée au 17 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 8 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15] (volume 2024 S n° 135) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à la débitrice saisie le 30 août 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 2 septembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 3 septembre 2024 ;
Vu le défaut de constitution d’avocat de la débitrice saisie et des créanciers inscrits ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLA BELLE EPOQUE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], dénomme [Adresse 16] à [Localité 18] (lots n° 1, 6, 7 et 13).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 23 juin 2023 selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE condamnant la débitrice saisie à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié à la débitrice saisie et n’a pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 3 novembre 2023.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.785,53 euros, arrêtée au 8 août 2024, conformément à la demande du créancier poursuivant dans son assignation et eu égard au paiement intervenu depuis la délivrance du commandement.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de la défenderesse qui n’a pas comparu et qui n’a pas constitué avocat, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.785,53 euros, arrêtée au 8 août 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 24 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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