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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UQ
78F
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UQ
Minute n° 2025/133
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[C] [F]
Exécutoires délivrées
le 1er avril 2025
à
Avocats : Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022, d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 18 août 2022 et d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mai 2024, Madame [C] [F] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [R] par actes en date des 29 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, dénoncées par acte du 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner Madame [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite la mainlevée des deux saisies-attribution et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre 3.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les saisies-attribution pratiquées l’ont été sans titre exécutoire, l’arrêt du 18 août 2022 ne le condamnant nullement au paiement de quelconque sommes et en l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible, alors qu’il n’a pas donné son accord pour la réalisation des soins médicaux dont le paiement est sollicité. Il soutient enfin que les saisies pratiquées sont abusives au regard des frais qu’elles ont engendré d’un montant supérieur à la créance réclamée dans un contexte très conflictuel entre les parties.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [F] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attributions et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle disposait bien d’un titre exécutoire, l’absence de mention expresse de la condamnation dans le dispositif de l’arrêt du 18 août 2022 n’empêchant en rien la condamnation du père au paiement d’une partie des frais médicaux des enfants expressément prévue par la décision. Elle souligne que les dépenses effectuées étaient nécessaires à la santé des enfants et lui ont été exposées en amont de telle sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la moitié de ces frais dûment justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [R] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 27 décembre 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 4 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 janvier 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 27 décembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des saisies-attribution.
— Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Sur les dépenses antérieures au 17 mai 2024
Il est constant que pour ces dépenses, qui se limitent au tiers de la facture d’un psychologue pour un montant de 160 euros, c’est l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 18 août 2022 qui régit la situation des parties.
Ce dernier prévoit notamment en son dispositif :
« Dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants comprenant les frais de voyage scolaire, les frais de séjours linguistiques, les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé restés à sa charge seront payés à hauteur de 1/3 par le père et 2/3 par la mère dès lors que ces frais ont fait l’objet d’un accord préalable entre les parents et condamner Mme [F] au paiement de ces frais ».
S’il est exact que la mention condamne n’est pas portée à l’encontre de Monsieur [R], la phrase du dispositif est claire quant au partage des frais prévu par la décision, sans qu’une interprétation soit même nécessaire.
Monsieur [R] est donc bien tenu au paiement du tiers de la facture du psychologue soit la somme de 160 euros réclamée. S’agissant de la condition relative à son accord, celui-ci ressort de l’échange entre les parents et du message de l’enseignant de l’enfant [U] envoyé le 2 novembre 2022 témoignant d’importantes difficultés de cette dernière dans la sphère scolaire, Monsieur [R] sollicitant l’accord de Madame [F] pour que l’enfant consulte la psychologue scolaire. Il s’en déduit nécessairement son accord pour que l’enfant bénéficie d’un suivi de cette nature à cette période.
La créance est donc fondée sur un titre exécutoire et est certaine, liquide et exigible de telle sorte que Monsieur [R] sera tenu au paiement de cette somme de 160 euros.
Sur les frais postérieurs au 17 mai 2024
Le jugement du 17 mai 2024 rectifié par le jugement du 9 décembre 2024 prévoit : « Dit que les frais médicaux et paramédicaux décidés d’un commun accord entre les parties restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ».
Il sera constaté que Monsieur [R] ne conteste pas les sommes réclamées mais leur exigibilité considérant qu’il n’a pas donné son accord pour que ces dépenses de nature purement médicales, s’agissant de frais ophtalmologiques et de soins psychologiques, soient exposées.
Les échanges de messages SMS entre les parents et les mails s’échelonnant entre mai 2024 et septembre 2024 illustrent le fait que Madame [F] a régulièrement avisé Monsieur [R] de l’évolution de la situation de santé des enfants et des dépenses nécessaires, ne serait ce que pour que Monsieur [R] assure la continuité des soins lorsqu’il reçoit ses enfants à son domicile. Par ailleurs, si celui-ci reste délibérément taisant au sujet du paiement de la seconde paire de lunettes de l’enfant [U], d’autres messages établissent que des demandes de devis auprès de sa mutuelle ont été effectuées par Monsieur [R], témoignant de fait de son accord.
Il en va de même du suivi psychologique des enfants pour lequel il n’exprime en définitive aucun refus hormis celui de principe opposé par son conseil par courrier du 8 octobre 2024.
La nature des dépenses engagées dont Monsieur [R] reconnait dans ses messages qu’elles sont nécessaires et impérieuses pour le bien -être des enfants, les nombreux échanges évoquant ces dépenses à venir et les consultations de Monsieur [R] auprès de sa mutuelle établissent son accord pour la réalisation de ces soins et partant fondent les saisies engagées par Madame [F].
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UQ
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande de mainlevée, sans qu’il soit besoin de valider au surplus les saisies-attribution, cet état de fait résultant du rejet de la contestation.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, les relations délétères entre les parties et le silence volontairement gardé par Monsieur [R] pour acquiescer aux dépenses nécessaires à la santé de ses enfants légitiment le recours par Madame [F] à l’exécution forcée des décisions de justice. Monsieur [R] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien avec les saisies pratiquées, alors que son compte bancaire affichait un solde largement supérieur à la créance réclamée.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation des deux saisies-attribution pratiquées par Madame [C] [F] sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [R] par actes en date des 29 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, dénoncées par acte du 4 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [C] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-présidente, et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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