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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 3 févr. 2026, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
03 Février 2026
[B] [V]
c/
[K] [W], [P] [V]
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CVXI
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 03 Février 2026 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
M. [B] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
ET
M. [K] [W], [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 02 décembre 1991, [E] [V] s’est porté caution de son fils [K] [V], entrepreneur, au profit de la Direction générale des Impôts à concurrence de la somme de 1.848.576 francs correspondant à la TVA due au titre de la période comprise entre le 1er novembre 1986 et le 31 octobre 1991.
Par jugement du 31 janvier 1992, le tribunal de commerce de CHERBOURG a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [K] [V]. Un plan de cession a été adopté par jugement du 17 décembre 1993 et par jugement du 20 juillet 2006 le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de redressement judiciaire en application de l’article L621-95 du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
Monsieur [E] [V] est décédé le [Date décès 3] 1996.
Seul Monsieur [B] [V] a accepté sa succession.
Par jugement du 03 janvier 2000 le tribunal de grande instance de CHERBOURG a rejeté sa demande visant à voir déclarer invalide le cautionnement donné par son père, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de CAEN du 18 septembre 2001.
Le 28 février 2005, [B] [V] a accepté un plan de règlement de la somme de 240.783,75 euros correspondant à la dette cautionnée par mensualités de 165 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2023 il a mis en demeure [K] [V] de lui régler la somme de 34.800 euros correspondant aux règlements effectués à cette date.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner [K] [V] devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 58.433,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’action de [B] [V] irrecevable sur le fondement de l’action subrogatoire de la caution.
[B] [V] a entendu modifier le fondement de son action et s’est prévalu de l’action personnelle de la caution.
[K] [V] a soulevé à nouveau l’irrecevabilité de sa demande.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025 et succinctement prorogé au 03 février 2026 .
*******************
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, Monsieur [K] [V] demande au tribunal, au visa des articles L622-26 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [B] [V], débouter Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir notamment qu’en application de l’article L622-26 du code de commerce, les créances non déclarées au passif d’une procédure collective sont inopposables; que la caution ne peut poursuivre le débiteur principal ayant fait l’objet d’une procédure collective qu’à la condition qu’elle ait déclaré sa créance; que faute pour Monsieur [B] [V] de justifier que Monsieur [E] [V], caution, avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, il est irrecevable à invoquer son recours personnel.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [B] [V] demande au tribunal, au visa des articles 2308 du code civil, L643-11 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [K] [V] de ses demandes, déclarer recevable le recours personnel de Monsieur [B] [V], condamner Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles relatifs à l’incident d’instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir notamment :
— qu’en application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et qu’en l’espèce en poursuivant la personne du défunt, Monsieur [B] [V] se retrouve caution de Monsieur [K] [V];
— qu’il justifie du règlement de la somme de 12 375,00 euros arrêtée en avril 2025;
— qu’en application de l’article L643-11 du code de commerce, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci après que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcé ;
— que Monsieur [E] [V] ne pouvait, en tout état de cause, déclarer une créance, alors que la possibilité pour la caution de déclarer sa créance sur la procédure collective avant paiement n’a été ouverte que par une ordonnance du 23 mars 2006;
— que la créance n’est pas éteinte puisque le créancier a déclaré sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [V].
Le tribunal se rapporte aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de déterminer la loi applicable à l’action de Monsieur [B] [V] qui entend obtenir le paiement des sommes payées à la place du débiteur sur le fondement du recours personnel de la caution.
Le tribunal rappelle que la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [K] [V] a été ouverte par jugement du 31 janvier 1992. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 20 juillet 2006 au visa de l’article L621-95 du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
Ce sont les dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 qui sont ainsi applicables à la procédure collective et aux actions des créanciers de Monsieur [K] [V].
En application de l’article 53 de cette loi dans sa version applicable au litige, à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes. Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Il est de jurisprudence constante que la créance de la caution prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d’ouverture (Cass.com.; 12 mai 2009; n°08-13430), peu important que le paiement de la dette par la caution soit intervenu après l’ouverture de la procédure collective voire après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Aux termes de la jurisprudence rendue sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 le fait que le créancier ait déclaré sa créance lors de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal ne dispense pas la caution, si elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 2032 ancien du code civil lui ouvrant un recours personnel, de déclarer sa propre créance contre le débiteur principal. Faute pour elle d’avoir effectué cette déclaration, sa créance, invoquée sur le fondement de cet article, se trouve éteinte (Cass.; civ. 1re; 25 octobre 1994; n°91-16729).
Dès lors, il n’y a pas lieu d’invoquer les dispositions de l’article L643-11 du code de commerce prévoyant que la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, l’extinction de la créance personnelle de la caution ne permettant pas à cette dernière de bénéficier des exceptions prévues par ce texte au principe d’impossibilité pour les créanciers d’exercer une action individuelle à compter de ladite clôture, bien que cette disposition issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 en vigueur à compter du 1er janvier 2006 article soit applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours en application de l’article 191 de cette même loi.
L’action de Monsieur [V] est irrecevable.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Disons l’action d'[B] [V] fondée sur le recours individuel de la caution irrecevable ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2026 à 09 heures 30 ;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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