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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04085 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQX6
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [N] [J] [B] [U]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [H] [C] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [S] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [O] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Me Louis LAI-KANE-CHEONG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un précédent jugement rendu le 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, ce tribunal a, notamment , invité le requérant à produire l’acte de notoriété de [D] [U].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 mai 2025 Monsieur [N] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-9 alinéa 2, 840 et 1433 du Code Civil, de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [U] et DESIGNER le notaire chargé de procéder à des opérations ainsi que le juge commis;
— CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.000 €, rétroactivement depuis avril 2019 ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les défendeurs à payer aux requérants la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Vanessa C. ABOUT, Avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Malgré deux renvois à des audiences de mise en état, la dernière avec une injonction de conclure , les défendeurs n’ont notifié aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire:
Étonnamment, alors qu’aucune conclusion n’a été notifiée par la voie électronique par les défendeurs, le dossier de plaidoirie déposé par ces derniers comporte un document intitulé conclusions après réouverture des débats notifiées par RPVA le 7 mars 2025, concluant notamment à l’incompétence de la juridiction saisie.
Il s’avère que ces conclusions n’ont pas été enregistrées par voie électronique. Dès lors, le tribunal n’étant pas valablement saisi de ces conclusions, il convient de juger en l’état.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y est été sursis par jugement convention.
Le requérant produit l’acte de notoriété dressé le 04 mars 2025 par Maître [X] [A], Notaire à [Localité 20] qui révèle que la dévolution successorale de Monsieur [D] [T] [E] [U], décédé le [Date décès 11] 2010, s’établit comme suit :
Conjoint survivant : Madame [F] [L] , décédée le [Date décès 13] 2019.Héritiers :
— Monsieur [D] [O] [U], né le [Date naissance 10] 1955
— Monsieur [I] [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1956
— Monsieur [R] [N] [U] né le [Date naissance 14] 1958
— Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 4] 1962
— Monsieur [H] [C] [U] né le [Date naissance 12] 1968
Cette succession n’est pas réglée malgré les diligences entreprises par Maître [W], notaire, qui a dressé un PV de carence le 29 décembre 2022 et l’assignation en partage contient un descriptif sommaire de la succession et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, le requérant justifie d’un intérêt à agir et à faire liquider la succession de son père.
Vu ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [D] [T] [E] [U]. Il convient de désigner pour y procéder le notaire dont les noms et coordonnées figurent au dispositif de la décision.
Sur le contenu de la succession
Il ressort des explications fournies que la succession du défunt comprend un bien immobilier situé à [Adresse 22], cadastré section DN n°[Cadastre 5], [Adresse 19] à [Localité 23].
En vertu de l’article 815-9 de ce code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le requérant soutient que son frère , Monsieur [H] [U], occupe privativement et gratuitement cette maison depuis le décès de ses parents. Pour ce faire, il se borne à produire un courriel du SIP de [Localité 21] en date du 3 mars 2021.
Il ne verse aucune autre pièce établissant que son frère y réside toujours et la lecture du jugement précédemment rendu révèle que ce dernier résidait , en 2024, au [Adresse 8] à [Localité 20].
Il verse également une estimation de valeur locative du bien, en date du 22 février 2025, qui chiffre le montant du loyer mensuel de la maison indivise à la somme de 1013 € .
En l’état de ces pièces, il convient de dire que Monsieur [H] [U] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1013 € due à l’indivision entre le mois d’avril 2019 et le mois de mars 2021. Pour la période ultérieure, il appartiendra au requérant d’apporter , le cas échéant , des justificatifs au notaire pour réévaluer la situation.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [T] [E] [U], décédé le [Date décès 11] 2010;
Désigne pour y procéder Maître [X] [A], notaire salarié de la SCP MICHEL-[W]-RAMBAUD- PATEL, [Adresse 3], à l’effet de dresser l’acte de partage ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le juge commis de ce tribunal sera chargé de surveiller ces opérations ;
Rappelle que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire désigné pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Dit que le notaire commis devra évaluer la valeur vénale et locative des biens immobiliers ;
Dit que Monsieur [H] [C] [U] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1013 € due à l’indivision, entre le mois d’avril 2019 et le mois de mars 2021 ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les honoraires du notaire à la somme de 3.000 euros (trois-mille euros) et Dit qu’elle devra être versée par Monsieur [N] [J] [B] [U] entre les mains du notaire;
Rejette la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rejette la demande de distraction ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit qu’en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
La greffière La Juge
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