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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N RG 25/00332 – N Portalis DBXA-W-B7J-GECK
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du C.H. [4]
C.H. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [L],
ET
Monsieur [K] [H]
[…]
Présent, assisté de Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,
Vu notre saisine en date du 17 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 17 octobre 2025,
Vu le certificat médical soins psychiatriques Péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [D] [N], médecin au pôle SAMU urgences réanimation du Centre Hospitalier d'[Localité 2] en date du 12 octobre 2025 à 12 heures 15 indiquant que les troubles de Monsieur [K] [H] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [4],
Vu la décision, en date du 12 octobre 2025 à 15 heures 50, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Monsieur [K] [H] à compter du 12 octobre 2025 à 12 heures 15 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [G] [R], en date du 13 octobre 2025 à 12 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [O] [M], du 15 octobre 2025 à 10 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4] en date du 15 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [K] [H] d’un mois à compter du 15 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [G] [R] en date du 17 octobre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 17 octobre 2025 à Monsieur [K] [H], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [4] et à Monsieur le Directeur du C.H. [4] et à Maître Oriane CHEVALLIER,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H],
Vu la réponse en date du 19 octobre transmise par courriel par laquelle Monsieur [K] [H] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Oriane CHEVALLIER,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [H].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [K] [H] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [4] le 12 octobre 2025 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [N] du service de réanimation du centre hospitalier d'[Localité 2], il présentait une volonté suicidaire envahissante mais refusait les soins, de telle sorte qu’il présentait un danger pour lui-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent sa peur de l’abandon, sa situation de […] et ses troubles visuels qui le handicapent. Il est relevé des propos affabulatoires et la nécessité de consolider l’alliance thérapeutique.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 15 octobre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [R] en date du 17 octobre 2025 indique qu’après une rencontre médiatisée avec sa mère, son comportement s’est nettement amélioré, avec disparition des idées noires et suicidaires (le patient fait des projets d’avenir). Le placement est cependant garant de la pérennité des soins.
A l’audience, Monsieur [K] [H] indique qu’il s’agit de son 3ème séjour à l’hôpital psychiatre, le dernier datant d’il y a 3, 4 semaines. Il précise que sa dernière tentative de suicide est en lien avec le vol de ses affaires alors qu’il vit à la rue. Il évoque un changement de traitement, indique qu’il se sent mieux et qu’il est d’accord pour rester hospitalisé alors que sa situation pourrait se stabiliser à l’extérieur avec l’aide de l’assistante sociale de l’hôpital.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond que son client a conscience que son état psychique doit être consolidé avant d’envisager une sortie. Il accepte donc le maintien de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [K] [H] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que son adhésion aux soins est très récente.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante pour consolider son adhésion aux soins, alors que sa situation reste fragile et que les effets de son traitement, qui vient d’être modifié, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [K] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [H] ;
ORDONNONS le maintien [K] [H], né le 28 Juillet 1995 à [Localité 5] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [4], [Localité 1];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Octobre 2025.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 21 Octobre 2025 à :
— Monsieur [K] [H] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4]
— Monsieur le Directeur du C.H. [4]
— Me Oriane CHEVALLIER
— Ministère Public
La Greffière,
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