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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KIL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE HUMAN Anciennement dénommée COFILANCE, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 6] SPA INSTITUT Institut de beauté,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 avril 2025, la SAS GROUPE HUMAN a fait assigner la SAS BORDEAUX SPA INSTITUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du local situé [Adresse 4] à compter du 4 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la SASU [Localité 6] SPA INSTITUT ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner la SASU [Localité 6] SPA INSTITUT au paiement de la somme provisionnelle de 16 940,85 euros à valoir sur le montant des loyers, charges restant actuellement dû, avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 081,69 euros à compter du 3 mars 2025, date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner la SASU [Localité 6] SPA INSTITUT au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
— condamner la SASU [Localité 6] SPA INSTITUT au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025.
La SAS GROUPE HUMAN fait valoir que suivant acte authentique du 28 septembre 2020, elle a acquis un local situé [Adresse 2] situé au 1er étage, loué à Madame [N] [V] suivant bail commercial du 1er juin 2007, repris par la société [Localité 6] SPA INSTITUT aux termes d’un avenant du 29 mars 2019 ; qu’un commandement de payer les loyers et provision sur charges visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié le 3 mars 2025 ; qu’il est demeuré infructueux de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la SASU [Localité 6] SPA INSTITUT.
Appelée à l’audience du 11 août 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange de conclusions avant d’être retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse le 21 octobre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales, sauf à porter sa demande de provision à la somme de 27 984,70 euros au titre des loyers et charges restant actuellement dû, octobre 2025 inclus et à demander de voir rejeter les demandes de la SASU [Localité 6] SPA INSTITUT et condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS [Localité 6] SPA INSTITUT le 6 novembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle demande, au visa des articles L.145-15, L. 145-41 et R. 145-5 du code de commerce, 1104, 1224 et 1343-5 du code civil, à titre principal de voir rejeter toutes les demandes de la société GROUPE HUMAN et dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes de la demanderesse en ce qu’il existe des contestations sérieuses et le juge des référés se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société GROUPE HUMAN, à titre subsidiaire de se voir accorder des délais rétroactifs de paiement de 24 mois pour régler sa dette locative d’un montant de 16 940,85 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de grâce et en tout état de cause condamner la société GROUPE HUMAN à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer du 3 mars 2025 qui est nul en raison du défaut de mention du délai d’un mois, de la mention d’avoir à payer “immédiatement et sans délai” puis de la mention d’un second délai, en raison du défaut de mention du bail commercial du 29 mars 2019 liant les parties et en raison du visa d’une clause résolutoire erronée, qu’il existe des contestations sérieuses en raison de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer et de la mise en œuvre de la clause résolutoire alors qu’une procédure au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux suite à la signification d’une sommation lui faisant injonction de cesser son activité de coiffure, qui l’empêche de jouir paisiblement de son commerce et de l’exploiter sereinement et entraîne une baisse de son chiffre d’affaires.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’état des privilèges et nantissements a révélé l’existence d’inscriptions au profit de la SA CREDIT LYONNAIS et de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES.
La SAS GROUPE HUMAN ne justifie de la dénonciation de l’assignation qu’à la SA CREDIT LYONNAIS par exploit du 6 mai 2025.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail commercial du 1er juin 2007 comportant une clause résolutoire en cas de loyers impayés ou, plus largement, en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un avenant au dit bail du 29 mars 2019 aux termes duquel les parties ont convenu de ne rien modifier au bail et se sont engagées à en respecter les termes selon la rédaction du contrat d’origine.
Le 3 mars 2025, la SAS GROUPE HUMAN a fait signifier à la SAS [Localité 6] SPA INSTITUT un commandement de payer pour un montant de 13 268,75 euros dont 13 081,69 euros au titre des loyers et charges dus au 13 février 2025 et 187,06 euros au titre du coût de l’acte.
Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le bail initial du 1er juin 2007, lequel s’applique aux parties.
Il reproduit le délai d’un mois suivant le commandement de payer ainsi que l’article L.145-41 du code du commerce.
Dès lors, la mention exigeant un paiement des sommes réclamées “immédiatement et sans délai”, qui signifiait à la société [Localité 6] SPA INSTITUT qu’elle devait s’acquitter de sa dette le plus rapidement possible, n’a pas été de nature à faire naître une confusion dans l’esprit de la défenderesse, à laquelle il était clairement rappelé la sanction encourue en cas de défaut de paiement dans le mois de la signification de l’acte.
Le commandement de payer est valide.
Toutefois, en l’état de la procédure aux fins d’opposition à la sommation de cesser toute activité de coiffure dans les lieux qui lui a été faite par la bailleresse le 15 décembre 2022, initiée par exploit du 12 janvier 2023 par la SAS BORDEAUX SPA INSTITUT et toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, il existe une contestation sérieuse quant à l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par suite, il y a lieu de débouter la SAS HUMAN GROUPE de ses demandes.
La SAS [Localité 6] SPA INSTITUT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS HUMAN GROUPE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS HUMAN GROUPE à payer à la SAS [Localité 6] SPA INSTITUT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS HUMAN GROUPE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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