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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 23/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me HABERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35R6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 01 Février 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SECONDE MAIN PHONE SOUS LE NOM COMMERCIAL HEXAMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2023, Monsieur [J] [W] a saisi le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S.U. SECONDE MAIN PHONE au paiement de la somme principale de 569,98 € ainsi que la somme de 300€ à titre de dommages-intérêts.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, a expliqué avoir fait retour à la société HEXAMOBILE (devenue société SECONDE MAIN PHONE), via un bon retour Colissimo, de deux téléphones portables IPHONE X et IPHONE XR défectueux qu’il avait acquis le 22 juin 2022 et le 27 octobre 2022 sur le site internet de la société aux prix respectifs de 289,99 € et 279,99 €. Il a ajouté que les téléphones avaient été perdus et n’avaient donc jamais été livrés à la société qui magré une tentative de conciliation a refusé de lui rembourser les produits. Il demande donc le remboursement de ces deux téléphones et une indemnisation pour le temps consacré aux multiples démarches.
La société SECONDE MAIN PHONE, représentée par son conseil lors de la première audience, n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2024 et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de remboursement
En application de l’article L. 221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il en résulte que le vendeur demeure responsable du colis perdu, peu importe la faute du transporteur.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] justifie de l’achat de deux téléphones portables, IPHONE X reconditionné au prix de 289,99€ (facture #FA015109) et IPHONE XR reconditionné au prix de 279,99 € (facture #FA020136) ainsi que de l’utilisation des bons de retour Colissimo n° 8R44364121025 le 19 novembre 2022 et n°8R44365720869 le 30 novembre 2022 émis par la société SECONDE MAIN PHONE (SMP) sise [Adresse 2] [Localité 1].
Non comparante, la société SECONDE MAIN PHONE n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la perte des colis est imputable à M. [W] ou due au fait imprévisble et insurmontable d’un tiers au contrat ou à un cas de force majeure. Elle sera donc tenue responsable à l’égard de M. [W] et condamnée à lui rembourser la somme de 569,98 € correspondant aux prix des deux téléphones portables.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [W] a dû engager de multiples démarches notamment auprès de son son assureur « protection juridique » afin d’obtenir de la société défenderesse le remboursement des articles achetés. Le défaut de réponse appropriée du professionnel à son client en dépit de multiples réclamations ainsi que l’absence de toutes explications à la présente procédure, justifient qu’il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts à raison de la somme de 200 euros.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la société SECONDE MAIN PHONE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S.U. SECONDE MAIN PHONE, représentée par Me [G], liquidateur, à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 569,98 € et la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la S.A.S.U. SECONDE MAIN PHONE, représentée par Me [G], liquidateur, aux dépens,
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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