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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 23/10359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PARNASSE GARANTIES ( l' ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES ), S.A. PARNASSE GARANTIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10359 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35NV
AFFAIRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
C/
Mme [K], [O] [T] (la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 789 910 783
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [K], [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 août 2020, [K] [T] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un prêt d’un montant de 98.000,00 Euros au taux de 1,23 % l’an amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [K] [T] par lettre recommandée AR en date du 24 mars 2023.
La SA PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 92.543,57 Euros suivant quittance subrogative en date du 22 mai 2023.
*
Par acte en date du 29 septembre 2003, la SA PARNASSE GARANTIES a assigné [K] [T] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 92.543,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées après clôture, la SA PARNASSE GARANTIES fait valoir :
— qu’elle exerçait son recours personnel,
— que les exceptions inhérentes à la dette ne pouvaient pas lui être opposées,
— que la déchéance du terme était régulière,
— que, subsidiairement, il convenait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— qu’elle ne pouvait pas remettre en place le prêt dans la mesure mesure où elle était un organisme de caution et non un prêteur de deniers.
*
Dans ses conclusions notifiées après clôture, [K] [T] conclut au débouté, faisant valoir que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avait fait preuve de mauvaise foi dans le prononcé de la déchéance du terme.
Elle demande qu’il soit fait injonction sous astreinte à la SA PARNASSE GARANTIES subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de poursuivre le contrat de prêt.
Reconventionnellement, [K] [T] demande :
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
[K] [T] présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’à la suite d’une erreur matérielle, ses conclusions n’avaient pas été notifiées avant clôture.
[K] [T] a fait l’objet d’une injonction de conclure le 20 mars 2024 et d’un avis de clôture le 21 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025. [K] [T] avait donc un délai suffisant pour réparer l’erreur matérielle invoquée et pour notifier ses conclusions avant clôture.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [K] [T] entre en voie de rejet. Les conclusions notifiées par [K] [T] le 19 mars 2025 ainsi que les pièces notifiées le 29 octobre 2025 seront donc déclarées irrecevables de même que les conclusions notifiées par la SA PARNASSE GARANTIES le 23 juin 2025.
— Sur la demande en paiement
La SA PARNASSE GARANTIES exerce en premier lieu son recours personnel.
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le recours personnel est subordonné à un paiement fait par la caution. Il s’agit dès lors d’une action en remboursement et d’un droit propre reconnu à la caution, donc indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti.
La caution exerçant son recours personnel, [K] [T] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 22 mai 2023, date de la quittance subrogative.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [K] [T],
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 19 mars 2025 et les pièces notifiées le 29 octobre 2025 par [K] [T],
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SA PARNASSE GARANTIES le 23 juin 2025,
*
CONDAMNE [K] [T] à verser à la SA PARNASSE GARANTIES :
— la somme de 92.543,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [K] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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