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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 17 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
|
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’ HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2025/ 387
N° RG : N° 2025/ 397
NOM DU PATIENT : [Y] [C]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d’hospitalisation complète (soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent) depuis le 1er Août 2023 de :
Madame [Y] [C]
[…]
actuellement domicilié(e) au Centre hospitalier [4] à [Localité 2] (16)
sous curatelle renforcée du service des majeurs protégés du centre hospitalier [4]
Vu l’ordonnance de J-C MAZE, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 décembre 2025 12h30 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement la concernant,
Vu notre ordonnance en date du 11 décembre 2025 à 17H 45 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement la concernant au delà du délai de 192 heures,
Vu notre saisine par mail en date du 17 décembre 2025 à 12H31 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [4] aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement le concernant au delà du délai de 7 jours à compter de la précédente décision et les pièces jointes,
Vu la communication de cette requête au service des majeurs protégés du centre hospitalier [4] es qualité de curateur de la patiente,
Vu l’avis médical rédigé le 17 décembre 2025 à 10h30 par le docteur [Z] mentionnant que la patiente peut être entendue,
Vu l’impossibilité pour Madame [C] [Y] de faire savoir si elle souhaite ou non être entendue et/ou assistée ou représentée par un avocat compte tenu de son état psychique, la clinique de la patiente ne lui permettant pas de s’exprimer,
Vu les observations écrites de Maître M. ATROUS-LEMOUELLIC avocate au Barreau d’Angoulême, désignée pour représenter la patiente, constatant la régularité de la procédure,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 17 décembre 2025 émettant un avis favorable au maintien de la mesure d’isolement en cours,
L’article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, dispose:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.[…]
En l’espèce, Madame [C] [Y] a été hospitalisée sous forme d’hospitalisation complète le 1er Août 2023 selon la procédure de péril imminent pour sa santé, alors qu’elle présentait, selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [X] une agitation psychomotrice et tenait des propos incohérents dispersés et logorrhéiques avec confusion et comportements inadaptés de telle sorte qu’elle présentait un danger pour elle-même.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète, toujours en cours, a été maintenue par une dernière ordonnance du Juge en date du 25 juillet 2025 dans le cadre du contrôle à 6 mois de ce type de mesure, et par une dernière décision du directeur de l’établissement de prolongation des soins psychiatriques pour une durée d’un mois, en date du 1er décembre 2025.
Le dernier certificat médical mensuel en date du 1er décembre 2025 mentionne que la patiente reste très ambivalente concernant le projet de vie d''intégrer un foyer, indispensable au maintien d’un état psychique stable. Elle est décrite comme de thymie relativement stable, sans production délirante en partie grâce aux traitements mais aussi au cadre institutionnel. Elle n’a pas conscience de la nécessité d’un environnement rassurant conditionnant sa stabilité psychique.
Sur saisines du directeur de l’établissement, le Juge du Tribunal judiciaire d’Angoulême a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement par décisions en date du 7 décembre 2025 12h30 et en date du 11 décembre 2025 à 17H 45, cette dernière figurant parmi les pièces jointes à la présente requête.
Le contrôle de la régularité de la mesure d’isolement actuellement en cours et de son bien-fondé doit donc porter sur l’ensemble de la période concernée n’ayant pas déjà fait l’objet de la précédente décision, soit depuis le 11 décembre 2025 à 17H45.
Selon la requête et les documents produits, faisant état d’une patiente délirante et désorganisée avec des angoisses massives la rendant inaccessible et la mettant en danger dans le service, la mesure d’isolement en cours depuis la précédente ordonnance s’est poursuivie sans discontinuer et a été renouvelée par les décisions médicales suivantes:
— du docteur [Z] en date du 11/12/2025 à 16h00
— du docteur [E] en date du 12/12/205 à 4h00, du docteur [Z] à 16 h00 et du docteur [G] à 22h
— du docteur [I] en date du 13/12/2025 à 10h00 et à 22 h00
— du docteur [E] en date du 14/12/2025 à 10h00 et à 22 h00
— du docteur [Z] en date du 15/12/2025 à 10h00 et du docteur [W] à 22 h00
— du docteur [Z] en date du 16/12/2025 à 10h00 et du docteur [I] à 22 h00
— du docteur [Z] en date du 17/12/2025 à 10h00
Le directeur de l’établissement Nous a saisi par requête transmise par mail le 17 décembre 2025 à 12h31 – soit dans le délai de 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de notre précédente décision – aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [C] [Y] en y joignant notamment l’avis médical du Docteur [Z] en date du 17 décembre 2025 à 10H30 mentionnant les motifs suivants du renouvellement de cette mesure au delà de 6 jours : « désorganisation psychotique, délire de persécution, adhésion totale, pas de critique, participation anxieuse avec agitation et agressivité, inaccessible »
Les décisions de renouvellements intervenues, tout comme l’avis médical motivé de saisine soulignent la persistance d’une désorganisation psychique majeure avec agitation mais mentionne aussi sa sthénicité et son agressivité qui peuvent la mettre en danger vis à vis d’autres patients ,ce qui permet de considérer que le risque de dommage pour elle-même est toujours présent.
Ainsi, il résulte des décisions médicales susvisées que les médecins ayant décidé successivement des mesures d’isolement concernant Madame [C] [Y] ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour elle que seule une mesure d’isolement permettaient d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente.
En conséquence, la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par les textes précités, l’état psychique actuel de la patiente rendant nécessaire le renouvellement de la mesure d’isolement en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
ACCORDONS à Madame [C] [Y] l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
DECLARONS que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [C] [Y] est régulière,
DISONS que cette mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont elle fait l’objet pourra se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 17 décembre 2025 à 17h15
La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]
? La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier [4] de [Localité 2] et remise d’une copie le 17 décembre 2025 à 17h15
? La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier [4] de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 17 décembre 2025 à 17h15
? La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au service des majeurs protégés du Centre hospitalier [4] de [Localité 2] le 17 décembre 2025 à 17h15
O La présente ordonnance a été transmise à Maître M. ATROUS-LEMOUELLIC par courriel avec accusé de réception le 17 décembre 2025 à 17h15
? La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 17 décembre 2025 à 17h15
le greffier
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