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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02820 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BSL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juillet 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2025 à 15h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[G] [S]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Maître NICOLAS Etienne, avocat au barreau de Lyon, de permanence,
en présence de M. [M] [X], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [S] a été entendu en ses explications ;
Maître NICOLAS Etienne, avocat de [G] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 30 mars 2023 a condamné [G] [S] à une interdiction du territoire français pendant dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2025 , reçue le 23 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, l’intéressé demande sa remise en liberté au motif tiré :
— du caractère tardif de l’information faite au parquet du placement en garde à vue de [G] [S], 49 minutes après la notification de ses droits ; que si le billet de garde à vue mentionne que la communication du billet via IGAV n’avait pas été possible, il aurait fallu justifier des problèmes techniques évoqués ;
Attendu en l’espèce que [G] [S] a été interpellé le 20 juillet 2025 à 16h20 par des agents de police judiciaire à la suite d’un feu rouge non respecté alors qu’il circulait sur une trottinette électrique ;
qu’il faisait alors l’objet d’un contrôle d’identité ;
qu’il a été présenté à un OPJ le même jour à 16h55, lequel lui a notifié son placement en garde à vue, ainsi que les droits afférents ;
qu’un mail assorti d’un billet de garde à vue a été adressé au parquet à 17h46, faisant état d’un problème technique , “la communication du billet via IGAV n’ayant pas été possible” ;
Attendu tout d’abord, qu’au regard de ce qui précède, le délai de 49 minutes intervenu entre l’avis fait au parquet et la présentation à l’OPJ ne présente aucun caractère tardif ;
que de plus, la mention selon laquelle la communication du billet via IGAV n’avait pu se faire est suffisante pour mettre notre juridiction en capacité d’exercer son contrôle, alors qu’elle émane de l’OPJ responsable de la garde à vue de l’intéressé et qu’elle fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 22 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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