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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5Y7
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[B] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
à M. [B] [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 juillet 2020, Monsieur [B] [V] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel étudiant d’un montant de 15000€ remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 2,63% et un taux débiteur fixe de 1,99%.
La SAS SOGEFINANCEMENT a assigné par exploit d’huissier en date du 29 avril 2024 Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de
— 16257,07€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 janvier 2024,
— 500€ à titre de dommages et intérêts,
— 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du
14 novembre 2024.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et verse un décompte actualisé au 12 novembre 2024 faisant état des derniers versements depuis l’assignation et d’un montant de la créance de 15812,63€.
Sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SAS SOGEFINANCEMENT fourni la fiche de liaison avec le tribunal et n’a formulé aucune observation particulière.
Monsieur [B] [V], comparant, reconnaît la dette. Il indique avoir déposé un premier dossier de surendettement qui a fait l’objet d’un plan puis qu’il a déposé un deuxième dossier ne pouvant assumer le montant des mensualités fixées dans le plan.
Monsieur [B] [V] a versé des éléments à l’audience démontrant qu’il avait saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et qu’un plan avait été homologué le 29 août 2024 prévoyant 32 mensualités de 516,13€.
Il a indiqué être prestataire pour Airbus en CDI et percevoir environ 2000€. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 250€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par ailleurs en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L 722-14 du même code dispose que: « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.»
Il est de principe qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, et est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers pouvant être suspendus pendant l’ exécution du plan de désendettement.
Le droit pour le créancier d’obtenir un titre s’entend du droit à obtenir une condamnation au paiement, et non une simple fixation de créance.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (notamment Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
En l’espèce, s’il est versé un courrier de mise en demeure du 20 décembre 2023 qui porte sur les échéances impayées, il n’est pas justifié de la réception de ce courrier l’accusé de réception versé étant revenu » défaut d’accès ou d’adressage » mais surtout, compte tenu du plan de surendettement du 29 août 2024, il apparaît qu’il n’est versé aucun courrier indiquant à Monsieur [V] que n’ayant pas respecté le plan établi par la Banque de France, il était mise en demeure de régulariser son retard et qu’à défaut le plan serait caduc de plein droit.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable et ne peut être acquise à la SA BNP PARIBAS.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SAS SOGEFINANCEMENT, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n’ayant été formulée à titre subsidiaire, il y a lieu en conséquence de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V].
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse succombe dans sa demande principale et n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS SOGEFINANCEMENT, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [B] [V] le 30 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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