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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 26 juin 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. D.L. IMMOBILIER c/ S.A.S. AUTOHERO FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2025
N° Minute : 066 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP5P
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. D.L. IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 501 786 974
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Agathe OPOCZYNSKI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. AUTOHERO FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 851 691 865
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LETICHE, Me LEFEVRE + SERVICE EXPERTISES , CIMO
Grosse le :
à Me LETICHE, Me LEFEVRE
DÉBATS :
À l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DL IMMOBILIER est crédit-preneur d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13].
Par trois actes sous seing privé en date des 25 février 2022, 27 juillet 2023, et 30 août 2024, le site a été mis à la disposition de la SAS AUTOHERO FRANCE pour une durée cumulée inférieure à trois ans.
Alléguant de l’existence de désordres constatés au cours d’un pré-état des lieux réalisé par un commissaire de justice le 02 septembre 2024, la SCI DL IMMOBILIER a adressé à la SAS AUTOHERO France des mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 9 et 12 septembre 2024.
A l’issue d’un état des lieux de sortie, la SAS AUTOHERO FRANCE a restitué le site le 30 septembre 2024, et a mandaté la société HYDPOLL pour établir un rapport d’audit environnemental de sortie, remis dans sa version intégrale le 18 novembre 2024. En réponse, la SCI DL IMMOBILIER a sollicité une contre-expertise dudit rapport auprès du cabinet LETOURNEUR, et réitéré sa mise en demeure à l’encontre de la société AUTOHERO FRANCE.
Par protocole d’accord en date du 14 janvier 2025, les sociétés sont parvenues à un accord limité aux seuls travaux de remise en état du site et du mobilier.
Depuis lors, plusieurs échanges ont eu lieu entre ces sociétés afin d’organiser les modalités matérielles et financières de remise en état du site, sans qu’aucun accord définitif n’ait pu être trouvé.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SCI DL IMMOBILIER a fait assigner la SAS AUTOHERO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter la condamnation de la société AUTOHERO FRANCE à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle sollicite également qu’il soit rappelé que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
A l’audience du 28 juin 2025, la société demanderesse a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et a sollicité le rejet de la demande de la société AUTOHERO France en communication de pièce sous astreinte.
La SAS AUTOHERO FRANCE était représentée par son conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Elle formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI DL IMMOBILIER, et sollicite la désignation d’un expert parmi deux noms proposés. Elle sollicite également que la demanderesse enjoigne de communiquer dans un délai de 8 jours suivant ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— La lettre de mission nécessairement adressée par la société SCI IMMOBILIER à la société LETOURNEUR CONSEIL, ainsi qu’à la date à laquelle la mission a été confiée, ainsi que les preuves de paiement de la mission ;
— L’identité de la société mandatée par réaliser les nouveaux sondages et analyses de sols, ainsi que la lettre de mission signée, et la date d’intervention de cette société ;
— Le titre de propriété de la société SCI DL IMMOBILIER ou l’acte de crédit-bail immobilier ;
— Les baux antérieurs qui ont été conclus sur le même terrain d’assiette sis [Adresse 5], que celui ayant fait l’objet des différents sous baux dérogatoires, ainsi que les activités préalablement exercées sur ce terrain ;
— Les études de sols et de sous-sols qui auraient été nécessairement établies à la fin des baux antérieurs, ainsi que les états des lieux de sortie et d’entrée dressées au titre des baux antérieurs ;
— L’état des risques et pollution (ERP) datant de 6 mois concernant le dernier bail dérogatoire conclu entre les parties ;
— Le nouveau bail prétendument conclu entre la SCI DL IMMOBILIER et le nouveau locataire, dont date certaine serait établie par son dépôt à une étude de commissaire de justice ;
La société défenderesse demande l’autorisation à assigner en intervention forcée les sociétés HYDPOLL et LETOURNEUR CONSEIL en vue de leur rendre communes les opérations d’expertise judiciaire à intervenir ; et la condamnation de la SCI DL IMMOBILIER à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle s’oppose à la demande de la société demanderesse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DL IMMOBILIER ajoute ne pas s’opposer au choix des experts proposés par la SAS AUTOHERO FRANCE.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que la SCI DL IMMOBILIER justifie des désordres en versant aux débats un premier procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 02 septembre 2024 révélant des dégradations significatives, notamment la présence de traces de carburant sur le sol, ainsi qu’un second constat, en date du 30 septembre 2024, confirmant le mauvais état général des locaux et un défaut d’entretien manifeste du site. Les rapports en date du 08 novembre 2024 et d’avril 2025 établis par des experts amiables présentent des conclusions divergentes quant à la présence de pollution.
A la lumière de ces éléments, il existe pour la SCI DL IMMOBILIER un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS AUTOHERO France demande à la SCI DL IMMOBILIER de produire dans un délai de 8 jours, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir des documents suivants :
— La lettre de mission nécessairement adressée par la société SCI IMMOBILIER à la société LETOURNEUR CONSEIL, ainsi qu’à la date à laquelle la mission a été confiée, ainsi que les preuves de paiement de la mission ;
— L’identité de la société mandatée par réaliser les nouveaux sondages et analyses de sols, ainsi que la lettre de mission signée, et la date d’intervention de cette société ;
— Le titre de propriété de la société SCI DL IMMOBILIER ou l’acte de crédit-bail immobilier ;
— Les baux antérieurs qui ont été conclus sur le même terrain d’assiette sis [Adresse 5], que celui ayant fait l’objet des différents sous baux dérogatoires, ainsi que les activités préalablement exercées sur ce terrain ;
— Les études de sols et de sous-sols qui auraient été nécessairement établies à la fin des baux antérieurs, ainsi que les états des lieux de sortie et d’entrée dressées au titre des baux antérieurs ;
— L’état des risques et pollution (ERP) datant de 6 mois concernant le dernier bail dérogatoire conclu entre les parties ;
— Le nouveau bail prétendument conclu entre la SCI DL IMMOBILIER et le nouveau locataire, dont date certaine serait établie par son dépôt à une étude de commissaire de justice ;
La SAS AUTOHERO FRANCE soutient que la communication des pièces en question est nécessaire et essentielle au bon déroulement de l’expertise judiciaire. Elle fait valoir avoir réitéré cette demande à maintes reprises au cours des huit derniers mois, notamment par une sommation de communiquer signifiée par commissaire de justice en date du 19 mars 2025, versée aux débats. Elle reproche à la SCI DL IMMOBILIER de retenir, selon ses termes, abusivement les documents exigés, et une attitude opaque, ce qui entraverait gravement à la mission de l’expert ; de sorte que l’astreinte est justifiée.
La SCI DL IMMOBILIER s’oppose à cette demande, en faisant valoir que l’astreinte sollicitée serait prématurée et inutile, dès lors que la mission de l’expert commis prévoit déjà que les parties devront lui remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de ses diligences.
Elle soutient ainsi qu’une telle injonction judiciaire assortie d’astreinte ferait double emploi avec les prérogatives déjà confiées à l’expert, et auxquelles elle confirme ne pas s’opposer.
Dès lors que l’expert devra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission exiger des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, la demande de production dans un délai de 8 jours, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir des documents cités, sera rejetée.
Sur la demande d’assignation en intervention forcée
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 332 du même code, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, pouvant l’ordonner en matière gracieuse.
En l’espèce, la SAS AUTOHERO France sollicite l’autorisation à assigner en intervention forcée les sociétés HYDPOLL et LETOURNEUR CONSEIL en vue de leur rendre communes les opérations d’expertise judiciaire. Cette possibilité est offerte sans autorisation du juge qui n’est pas prévue par les textes et n’est pas indispensable à la solution du litige.
A la lumière de ces éléments, il convient de rejeter la demande formée par la SAS AUTOHERO en ce sens.
Sur la demande d’exécution provisoire
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[G] [V] (née [N])
[Adresse 6]
Port. : 06.14.13.52.17
Email : [Courriel 9]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ainsi que tous sachants, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— effectuer tous les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des sols et des eaux souterraines du Site afin de rechercher la (ou les) éventuel(s) pollution(s) ;
— décrire la nature de la (ou les) pollution(s) affectant les sols et/ou les eaux souterraines du site, en préciser l’importance, et en déterminer l’origine et la cause ;
— dire si la (ou les) pollution(s) des sols ou des eaux souterraines du site présente(nt) des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et l’environnement ;
— dire si l’exploitation du Site par la société AUTOHERO est directement liée à la (ou les) pollution(s) révélée(s) ;
— dire si la (ou les) pollution(s) existai(ent) au jour de l’entrée dans les lieux de la société AUTOHERO ;
— dire si la (ou les) pollution(s) sont de nature à rendre le Site impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’il en diminue l’usage et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— définir et chiffrer les travaux à réaliser pour permettre la remise en état du Site, et sa nouvelle mise en location ;
— autoriser la société DL IMMOBILIER à faire exécuter à se sfrais avancés les travaux de remise en état estimés indispensable par l’expert, et ce dès que possible après avoir validé la méthodologie ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— faire toutes remarques utiles ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI DL IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 26 juillet 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 3]
Mail :[Courriel 11]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la SAS AUTOHERO FRANCE à l’encontre de la SCI DL IMMOBILIER ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/104).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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