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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34QA
N° Minute : 26/90
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice,
la SAS CABINET G.I.T, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC NAUTICAP), en date du 23 décembre 2025, de Madame [R] [E], afin de voir condamner Madame et Monsieur [E] à procéder dans leur appartement à l’installation des compteurs divisionnaires tels que votés en assemblée générale des copropriétaires au titre de l’année 2022, résolution n°21, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, en outre de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de comparution de Madame [R] [E], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC NAUTICAP ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’assignation, que la demande principale est dirigée contre Madame et Monsieur [E], comme les courriers produits aux débats. Or, il apparait que seule Madame [R] [E] a été assignée dans le cadre de la présente instance, alors que le SDC NAUTICAP ne produit aucun élément objectif permettant de considérer, sans qu’il n’y ait lieu à contestation sérieuse, que cette dernière est seule propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux.
Ainsi tenant la présence d’une contestation sérieuse, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SDC NAUTICAP qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, en présence d’une contestation sérieuse ;
Condamnons syndicat des copropriétaires de l’immeuble NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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