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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 4 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2025
Minute n°25/00039
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5UB
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], immatriculée au RCS de Meulun sous le n° 493 547 137, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Julien SEMERIA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,
DÉBITEUR(S) :
S.C.I. AVRIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— non qualifiée
SAISINE : Assignation en date du 10 Février 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Juin 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Certifiée : Me GUEVENOUX, SCI AVRIL
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2025 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel MONTEREAU FAULT YONNE et à l’encontre de la SCI AVRIL tendant à la vente forcée des biens immobiliers leur appartenant situés commune de CONFOLENS (16),
Vu l’audience d’orientation du 26 mars 2025 à laquelle la défenderesse n’était ni présente, ni représentée, le dossier ayant été mis en délibéré à ce jour,
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Et il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 125 du code de procédure civile stipule en outre que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTEREAU FAULT YONNE dès lors que les commandements de payer des 8 et 27 novembre 2024 ont été adressés à la SCI AVRIL à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBERGENVILLE.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02Juillet 2025 à 10H afin de recueillir les explications contradictoires des parties sur la qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3].
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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