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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Novembre 2025
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRVP
N° MINUTE 25/00585
AFFAIRE :
SAS [9]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9]
CC [5]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [T] [W], Chargée d’affaires juridiques auprès de la [7], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2023, M. [K] [N], salarié de la SAS [9] (l’employeur), en qualité de maçon, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 juin 2023 indiquant « compression canal carpien droite et gauche ».
Par décision du 18 décembre 2023, la caisse a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 février 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 06 juin 2023 déclarée par le salarié ;
— lui déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle du 06 juin 2023 du salarié ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, qu’à compter du 16 décembre 2023 il n’a pas eu la possibilité de consulter de nouveau le dossier, que cela ne lui a pas permis de prendre connaissance du dossier complet incluant les observations qui ont pu être ajoutées en toute fin de période d’observation. Il ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier soumis à sa consultation.
Par courriel du 12 novembre 2025, la SAS [9] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.
A l’audience, la SAS [9] ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La [8] régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [9] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [8]; que la [8] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SAS [9] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [9] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [9], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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