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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKEH /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
Pôle social
48 A quai de l’Odet
CS 66031
29327 Quimper Cedex
ORDONNANCE DU JUGE
DE LA MISE EN ÉTAT
IRRECEVABILITÉ
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKEH
Minute n° 25/202
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l’ordonnance suivante :
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
Parc Alcyonne – 1 rue André et Yvonne Meynier – Bâtiment E
35000 RENNES
Partie demanderesse au principal, défenderesse à l’opposition
Et
Monsieur [Y] [Z]
70 rue de Saint Exupéry
29200 BREST
Partie défenderesse au principal, demanderesse à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] a formé opposition le 17 mars 2025 à une contrainte émise par l’Urssaf de Bretagne le 13 février 2025, d’un montant de 257,00 euros, au titre de cotisations sociales et de majorations de retard, signifiée par acte de commissaire de justice le 17 février 2025.
Par courrier du 2 avril 2025 il a été sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’opposition, celle-ci apparaissant manifestement tardive, et ce pour l’audience de mise en état du 16 mai 2025.
Par conclusions du 2 mai 2025, l’Urssaf de Bretagne conclut à l’irrecevabilité de l’opposition.
N’ayant pas retiré le courrier recommandé adressé par le greffe, une copie a dû être envoyée par lettre simple à M. [Y] [Z], lequel par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, précise que la signification a été faite au siège de son entreprise, auquel il se rend de façon occasionnelle et qui ne constitue pas son adresse principale située à Brest. Il ajoute qu’il avait saisi dans le délai la mauvaise juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 ; il était demandé aux parties de justifier de l’accusé réception de leurs observations par la partie adverse et à l’Urssaf de produire l’intégralité du procès-verbal de signification de la contrainte pour vérifier les mentions relatives aux voies de recours et notamment le Tribunal compétent pour former opposition.
Par message électronique du 20 mai 2025, la Caisse justifie de la réception le 12 mai 2025 par M. [Z] de ses conclusions et produit l’intégralité de l’acte demandée.
M. [Z] n’a pas déféré à la demande qui lui était faite.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte critiquée datée du 13 février 2025 a été signifiée au siège de l’entreprise de M. [Z], qui constitue l’adresse donnée à la Caisse, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025.
Le commissaire de justice, qui a vérifié l’adresse au RCS et sur la boîte à lettres, lui a adressé copie de la signification à cette adresse par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
L’acte de signification mentionne clairement que l’opposition doit être formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [Z] prétend avoir saisi une juridiction incompétente.
Il produit la copie d’un courrier adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale (juridiction qui n’existe plus, remplacée par le pôle social du tribunal judiciaire, à l’adresse suivante : 3 square Marc Sangnier à Brest, qui lui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et pour cause, puisque ce n’est pas l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Brest, qui n’a donc enregistré aucun recours.
La signification est donc régulière et le délai de forclusion n’a pas été interrompu par la saisine d’une juridiction incompétente.
Selon les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Le délai pour faire opposition expirait le 4 mars 2025, qui était un mardi.
En l’espèce, l’opposition formée le 17 mars 2025 à l’encontre de la contrainte du 13 février 2025 signifiée le 17 février 2025 est donc hors délai.
Il convient en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste de l’opposition formée par M. [Y] [Z] le 17 mars 2025 à la contrainte émise par l’Urssaf de Bretagne à son encontre le 13 février 2025, signifiée le 17 février 2025 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DISONS que M. [Y] [Z] conserve la charge des dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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