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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.A.S.U. I@D FRANCE exerçant sous le nom commercial IMMOBILIER A DOMICILE
c/
[U] [C]
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Emilie DECHEZLEPRETREla SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. I@D FRANCE exerçant sous le nom commercial IMMOBILIER A DOMICILE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me Emilie DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 17 décembre 2024, Mme [P] [E], Mme [S] [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Dijon représenté par son syndic bénévole Mme [S] [K] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [G] [I], la SARL Acade et la SASU Assurances Pilliot en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Acade, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et 1645 du code civil, 15 al 2 de la loi du 10 juillet 1965, L731-1 al 1 et L731-4 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, M. [G] [I] a fait assigner devant le juge des référés la SAS I@D France au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et des articles 1991 et suivants du code civil aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention de M. [I] à l’encontre de la société I@D France, de juger que la société I@D France devra intervenir à l’instance, d’ordonner que les opérations d’expertise, si elles sont ordonnées, seront communes et opposables à la société I@D France et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] [M] au contradictoire de l’ensemble des défendeurs de l’instance principale, à l’exclusion de la SAS Assurances Pilliot mise hors de cause.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société I@D France a fait assigner devant le juge des référés en intervention forcée Monsieur [U] [L] au visa de l’article 331 du code de procédure civile aux fins de voir:
recevoir la demande d’intervention forcée dirigée contre Monsieur [U] [C], ordonner la jonction de la présente procédure avec celle diligentée à l’encontre de la société I@D France par Monsieur [I] et avec la procédure principale inscrite au rôle sous le RG n°24/00632, rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les demandeurs à Monsieur [U] [C], condamner Monsieur [U] [C] à relever et garantir la société I@D France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.condamner tout succombant à payer à la société I@D France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société I@D France fait valoir que les ventes en question ont été finalisées par M. [C] , en sa qualité d’agent commercial mandataire en transaction immobilière, s’agissant d’un agent commercial indépendant ayant une relation commerciale mais aucun lien de subordination avec la société I@D France.
Il convient de préciser que l’instance engagée par la société I@D France à l’encontre de Monsieur [U] [C] n’a pas fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale.
La société I@D France a maintenu ses demandes dans ses écritures et lors de l’audience.
M. [U] [C] a demandé au juge des référés au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables. constater qu’il formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause. statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats , s’agissant notamment du contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière passé entre la société I@D France et M. [C] que la société I@D France justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à M. [U] [C] qui ne s’y oppose pas et auquel il est donné acte de ses protestations et réserves.
La société I@D France demande par contre au juge des référés de condamner Monsieur [U] [C] à relever et garantir la société I@D France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre : la société I@D France est déboutée de cette demande qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, l’appréciation de la responsabilité de Monsieur [U] [C] relevant du juge du fond.
Dès lors qu’il n’y a pas de partie perdante, la société I@D France est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société I@D France, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte à Monsieur [U] [C] de ce qu’il ne s’oppose à la demande d’extension des opérations d’expertise, et lui donnons acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Monsieur [M] comme expert sont communes et opposables à Monsieur [U] [C] ,
ETENDONS en conséquence les opérations d’expertise de Monsieur [M] en cours et à venir à Monsieur [U] [C] ;
DISONS que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS la société I@D France de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [C] à la garantir de toute condamnation,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de quiconque,
CONDAMNONS provisoirement la société I@D France aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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