Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02876 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 378 013 338
représenté par son mandataire en exercice la société ICC RHONE ALPES (RCS [Localité 8] 434 238 747 ) ayant son siège social [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 303
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
né le 10 Novembre 1981
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine DESCOLLONGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1505
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 830 490 413 liquidateur de la société NATURAFIT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
S.A. MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société BAT ECLAIR EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 30 août et 1er et 14 septembre 2022, la SCI [M], dénonçant les dommages causés aux locaux lui appartenant à Lagneux (Ain) en raison de travaux d’aménagement (notamment de démolition préalable) que la société Naturafit, sa locataire, a confiés à la société Bat-éclair-est (désormais liquidée), a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [C] [G], gérant de la société Naturafit, M. [N] [U], qualifié de gérant de fait de la société Bat-éclair-est, et la société MAAF assurances SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Bat-éclair-est, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité (ou garantie) et en indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 6 juillet 2023, la SCI [M] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Naturafit.
Par ordonnance datée du 11 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi initialement par M. [G] a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [G] tirée du défaut de qualité à agir de la SCI [M] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [M] à l’encontre de M. [C] [G] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [G] tirée de la prescription de l’action de la société MAAF assurances formée à son encontre ;
— invité la SCI [M], sous peine d’une éventuelle radiation, à s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Naturafit.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état, complétant l’ordonnance du 11 avril 2024, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] tirée du défaut de qualité à agir de la société MAAF assurances, ès qualités.
*
* *
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 6 novembre 2023, la SCI [M] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1240, 1246 et 1792 du code civil,
Vu les articles 223-1 et 314-1 du code pénal,
Vu les articles 242-1 et 243-3 du code des assurances,
Vu l’article 4412-2 du code du travail,
Vu les articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce,
Vu l’article 13-9 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contrant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
JUGER que la réception tacite de l’ouvrage par la société NATURAFIT peut être retenue la date du 1er septembre 2018, dont le marché a été résilié par abandon de chantier, puis liquidation de la société BAT ECLAIR EST,
JUGER que l’ouvrage est affecté de désordres ayant présenté postérieurement à la réception le caractère des dommages mettant en cause la solidité de l’ouvrage,
JUGER le rapport d’expertise opposable à Monsieur [U], es qualité de dirigeant de fait de la société BAT ECLAIR EST,
JUGER que Messieurs [G] et [U] ont tous deux commis des fautes séparables de leur fonction, engageant leur responsabilité civile personnelle,
CONDAMNER in solidum la société LA MAAF en qualité d’assureur de garantie décennale et d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société BAT ECLAIR EST, ainsi que Monsieur [G] et Monsieur [U], et la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de NATURAFIT, à la SCI [M] les sommes suivantes :
— 5 881,54 € TTC au titre des travaux réalisés par la SCI [M] pour désamianter le bien ;
— 24 485 € HT au titre du préjudice de jouissance au titre de la pollution à l’amiante ;
— 49 678,80 € TTC au titre des loyers impayés pour la période du 2 juillet 2018 au 1er janvier 2020 ;
— 292 092,32 € TTC au titre des travaux d’aménagement du local. Pièce n° 3
— Devis CARON DEMOLITION pour procéder au curage du bâtiment pour un montant de 23 422€ TTC ; Pièce n° 1
— Devis BMA CONCEPT afin de procéder à la remise en état du plancher pour un montant de 32 148 € TTC. Pièce n° 2
— Outre un prejudice de jouissance tiré du caractere impropre à sa destination du local depuis le 20 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2023 (26 mois x 3 178 €) = 82 628 € HT, somme à parfaire par le Tribunal au jour du rendu de la décision
A titre subsidiaire et si le Tribunal ne fait pas droit à la demande de condamnation à la somme
de 292 092,32 € TTC au titre des travaux d’aménagement du local :
CONDAMNER in solidum la société LA MAAF en qualité d’assureur de garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la société BAT ECLAIR EST, ainsi que Monsieur [G] et Monsieur [U], la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de NATURAFIT, a la SCI [M] à verser la somme de 209 329,16 € TTC retenue par l’expert judiciaire au titre de la remise des locaux à leur état d’origine,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [G] et Monsieur [U] in solidum à verser à la SCI [M] une somme de 273 651 € au titre de la perte de rémunération locative future perdue,
CONDAMNER Monsieur [G] et Monsieur [U] in solidum à verser à la SCI [M] une somme de 347 662,32 € (ou à défaut 209 329,16 €) au titre de la perte la valeur vénale de l’immeuble,
CONDAMNER Monsieur [G] et Monsieur [U] in solidum à verser à la SCI [M] une somme de 300 000 au titre du prejudice moral subi par la SCI [M],
En tout état de cause :
REJETER toute demande contraire ou plus ample des défendeurs,
CONDAMNER Monsieur [U] à relever et garantir la SCI [M] de toute condamnation qui pourrait éventuellement être mise à sa charge,
CONDAMNER in solidum la société LA MAAF en qualité d’assureur de garantie décennale et responsabilité civile professiormelle de la société BAT ECLAIR EST, ainsi que Monsieur [G] et Monsieur [U], la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de NATURAFIT, à la SCI [M] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société LA MAAF en qualité d’assureur de garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la société BAT ECLAIR EST, ainsi que Monsieur [G] et Monsieur [U], la société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de NATURAFIT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2024, M. [G], affirmant d’une part l’absence de faute intentionnelle détachable de ses fonctions résultant de l’absence de repérage d’amiante, d’une éventuelle faute de gestion de sa société ou du défaut d’assurance dommage-ouvrage et d’autre part l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’une ou l’autre des prétendues fautes qu’il aurait commises et les pertes alléguées, demande en réponse au tribunal, au visa des articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 4, L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, de rejeter toutes les demandes formées contre lui, de condamner la société SCI [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.”
Contestant principalement sa qualité de gérant de fait, ayant, selon lui, été engagé comme simple électricien, sans preuve qu’il ait exercé une activité de gestion avec indépendance et liberté, M. [U] demande au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022 de :
“Vu l’article 1241 du Code civil
Vu l’article l6 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
[…]
A titre principal,
DEBOUTER I’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI [M] ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [U] en qualité de préposé de la société BAT ECLAIR EST ne peut pas être engagée ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le rapport d’expertise déposé le 14 octobre 2021 ensuite de l’ordonnance du juge des référés en date du l0 septembre 2019 n’est pas opposable à Monsieur [U] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [M] à payer à Monsieur [N] [U], la somme de 4.000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
La société MAAF assurances, considérant notamment que la SCI [M], qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage et ne démontre pas l’intervention de la société Bat-éclair-est, ne saurait se prévaloir ni de la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès d’elle, d’autant que les travaux n’ont pas été réceptionnés, ni de la mobilisation de la responsabilité civile professionnelle puisque l’activité de démolition ne fait pas partie des garanties souscrites et que les dommages causés par l’amiante font l’objet d’une exclusion contractuelle, a demandé dans des conclusions notifiées le 19 mai 2023 de débouter intégralement la SCI [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ou à titre subsidiaire, de condamner MM. [L] et [U] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
La société MJ Alpes, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Naturafit a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement daté du 9 décembre 2020. La mission de la Selarl MJ Alpes, mis en cause ès qualités de liquidateur, a donc pris fin, de sorte qu’aucune demande ne saurait désormais prospérer à son encontre, d’autant (et surtout) que doit être appliqué le principe de l’interdiction des poursuites puisque la présente instance ayant été introduite après l’ouverture de la procédure collective, peu important que le juge commissaire ait pu (à tort) estimer qu’il existait une instance en cours (au mieux l’instance en référé-expertise) alors qu’il aurait dû plus certainement, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la personne concernée à saisir la juridiction compétente dans les conditions de l’article R. 624-5 du code de commerce, étant rappelé enfin que les pouvoirs du juge compétent se limitent alors à trancher la contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fond des demandes formées par la SCI [M] à l’encontre de M. [C] [G] puisque le juge de la mise en état les a déclarées irrecevables par ordonnance datée du 11 avril 2024.
L’expert judiciaire chargé de l’exécution de la mission décidée par ordonnance préalable de référé (M. [Z]), observe, sans être sérieusement contesté sur le plan technique, que les dommages affectant l’ouvrage sont constitutifs d’une pollution du bâtiment à l’amiante causée par les travaux de démolition réalisés par la société Bat-éclair-est sans réalisation d’un diagnostic amiante préalable, sans respect des qualification ou formation nécessaires et sans plan de mode opératoire adapté.
Devant résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, en l’espèce la société Naturafit (la personne qui a commandé les travaux litigieux), de les accepter dans l’état dans lequel ils se trouvaient, la réception tacite ne peut être admise ici, le chantier ayant été en effet, selon les termes du rapport de l’expert judiciaire, abandonné après une démolition “sauvage” de matériaux amiantés à l’occasion des travaux préparatoires provoquant une atteinte (manifestement visible) à la stabilité du plancher.
Les conditions de la responsabilité légale des constructeurs n’étant pas réunies (faute de réception) et les dommages liés à l’amiante étant, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Bat-éclair-est auprès de la société MAAF assurances, exclus de toute garantie, l’assureur est donc bien fondé à s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre.
M. [U] ne peut valablement prétendre que le rapport de l’expert judiciaire ne lui est pas opposable, alors que ce document a été régulièrement versé aux débats, a donc été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve en l’occurrence les constats d’huissier de justice destinés initialement à fonder la demande de référé-expertise ainsi que les multiples messages électroniques échangés par les différents intervenants, en particulier ceux rédigés ou reçus (voir notamment les pièces n° 10 à 19 communiquées par M. [G]) par M. [U], confirmant que ce dernier, agissant pour le compte de la société Bat-éclair-est, a bien dirigé les travaux qui sont à l’origine de l’apparition d’amiante dans les locaux de la SCI [M] et qu’il ne pouvait ignorer l’existence et l’importance des désordres, ayant lui même contacté un spécialiste (M. [T] [D], responsable de la société Serpol) après la découverte de l’amiante (pièce n° 10 précitée).
Condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse entre autres pour avoir entre juin et décembre 2018 poursuivi illégalement l’activité de la société Bat-éclair-est après le décès de son dirigeant survenu le 5 juin 2018 notamment en établissant des devis pour des clients et en procédant au suivi des chantiers ainsi qu’à la gestion des salariés, M. [U] ne peut contester dans ces conditions avoir exercé les fonctions de dirigeant de fait de la société Bat-éclair-est n’étant alors en effet plus soumis à aucun contrôle hiérarchique.
La faute de M. [U], responsable des travaux exécutés en dépit du bon sens, sans respect des règles élémentaires applicables en matière de construction, a causé à la SCI [M] un préjudice certain correspondant au coût des travaux qu’elle a dû réaliser pour désamianter son local (soit la somme évaluée toutes taxes comprise de 5 881,54 euros), augmenté de la valeur du préjudice de jouissance qui est nécessairement la conséquence de l’indisponibilité du bien en raison de la pollution à l’amiante (soit la somme évaluée hors taxe de 24 485 euros).
La SCI [M] ne peut en revanche valablement imputer à M. [U], peu important la gravité des fautes commises par celui-ci, l’absence de paiement par la société Naturafit, sa locataire, des loyers qu’il appartenait à cette dernière seule de verser.
De la même manière, les travaux d’aménagement du local, finalement jamais réalisés par la locataire, ne sont pas un préjudice indemnisable par M. [U], pas plus que la remise en état des lieux dans leur état antérieur, ces solutions n’étant pas une condition de la réparation du dommage puisque le local est désormais accessible, ayant été désamianté. Les demandes en paiement formées à ce titre, en ce compris celles fondées sur les devis portant sur le curage du bâtiment ou la remise en état du plancher, doivent être en conséquence rejetées.
Le préjudice moral ainsi que celui résultant d’une perte supposée de valeur du bien que la SCI [M] prétend avoir subis, simplement affirmés, ne sont en réalité nullement démontrés. Les demandes faites à ce titre doivent être en conséquence également rejetées.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Les autres demandes formées au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] à payer à la SCI [M] les sommes de 5 881,54 € TTC au titre des travaux de désamiantage et de 24 485 € HT en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [U] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet l’association Saxe avocats (Maître Delphine Descollonge) au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à la SCI [M] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La Greffière Le Président
copie à :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Plan
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Altération ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Conversion ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Torts ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.