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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/296
RG : N RG 25/00304 – N Portalis DBXA-W-B7J-GDKO
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Mme [A] [S],
ET
Mme [P] [N]
CHS [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente, assistée de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATI 16, curatrice
Absente
Le Tiers :
Absent
Vu notre saisine en date du 19 septembre 2025 par le Directeur du Centre Hospitalier [3], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 19 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 22 juillet 2025 constatant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de Mme [P] [N], la mesure se poursuivant sous la forme de programme de soins;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [R] [Y], en date du 27 juillet 2025 à 14 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 27 juillet 2025 décidant que les soins psychiatriques de Mme [P] [N] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [V] en date du 1er août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu le certificat médical avec programme de soin du docteur [M] [L], en date du 02 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 02 août 2025 décidant que Mme [P] [N], faisant l’objet de soins psychiatriques, est prise en charge au C.H. [3], à compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins ;
Vu le certificat médical mensuel du docteur [Z] [X], en date du 08 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 08 août 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Mme [P] [N] d’un mois à compter du 11 août 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [Z] [X], en date du 09 août 2025 à 14 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 09 août 2025 décidant que les soins psychiatriques de Mme [P] [N] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [E] [I], en date du 14 août 2025 à 00 heures 55 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [E] [I], en date du 14 août 2025 à 04 heures 55 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [Z] [X] en date du 14 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience (patiente en isolement) ;
Vu le certificat médical avec programme de soin du docteur [Z] [X], en date du 18 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 18 août 2025 décidant que Mme [P] [N], faisant l’objet de soins psychiatriques, est prise en charge au C.H. [3], à compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [B] [C], en date du 24 août 2025 à 16 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 24 août 2025 décidant que les soins psychiatriques de Mme [P] [N] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [V] en date du 29 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience (patiente en séjour avec le collectif « Adrénaline ») ;
Vu le certificat médical avec programme de soin du docteur [F] [J], en date du 1er septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 1er septembre 2025 décidant que Mme [P] [N], faisant l’objet de soins psychiatriques, est prise en charge au C.H. [3], à compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins ;
Vu l’avis médical motivé mensuel du docteur [Z] [X] en date du 10 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 10 septembre 2025 prolongeant que les soins psychiatriques de Mme [P] [N], d’un mois à compter du 11 septembre 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [G] [H], en date du 14 septembre 2025 à 15 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 14 septembre 2025 décidant que les soins psychiatriques de Mme [P] [N] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [V], en date du 19 septembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 19 septembre 2025 à Mme [P] [N] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [3], au CH [3], à ATI 16, curatrice, et au tiers ;
Vu la réponse par courriel par laquelle Mme [P] [N] demande l’assistance d’un avocat commis d’office en date du 22 septembre 2025 ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19 septembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [N] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [P] [N] présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité et un retard mental sur fond de carences) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète depuis le 31 juillet 2021.
L’amélioration de son état psychique (concomitante à sa prise en charge par l’équipe éducative « Adrénaline » depuis septembre 2024 dans un but de réhabilitation psycho-sociale) a permis le changement du cadre juridique de la mesure d’hospitalisation complète : la mesure à la demande du représentant de l’état a été levée par arrêté préfectoral. L’hospitalisation s’est poursuivie selon le régime juridique de demande d’un tiers en admission d’urgence depuis le 8 Janvier 2025 et dans ce cadre, elle a pu bénéficier de sorties régulières à l’extérieur.
La conscience des troubles est décrite comme partielle surtout autour des passages à l’acte.
Elle a pu bénéficier d’un nouveau programme de soins à compter du 1er septembre 2025 pour un séjour en Dordogne avec le collectif « Adrénaline » du 1er au 14septembre 2025.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [H] en date du 14 septembre 2025 qu’à l’issue de ce séjour, l’hospitalisation complète reste nécessaire (des épisodes de tensions et de troubles du comportement persistent ex : tentative de strangulation le 14 Août 2025 ayant nécessité son transport à l’hôpital).
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 14 septembre 025.
L’avis médical motivé du docteur [V] en date du 19 septembre 2025 mentionne qu’il n’y a pas d’évolution de l’état psycho-comportemental dans l’unité et qu’elle est plus stable lors des séjours avec le collectif « Adrénaline » et conclut à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Madame [P] [N], qui parait très mal à l’aise (larmoyante) et présente des blessures au visage (brûlures ?), indique qu’elle ne veut plus retourner en séjour avec Adrénaline même si les activités lui plaisent (équitation), évoquant le coût financier important et les annulations intervenues qui manifestement la déstabilise. Elle évoque des difficultés avec un autre patient du service (propositions sexuelles) et affirme qu’elle ne veut pas y retourner. Elle quitte la salle d’audience en pleurant.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente lui a évoqué les problèmes rencontrés dans le service Calypso et avec la structure Adrénaline.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [P] [N], ne lui permettent pas de consentir à son hospitalisation, qui reste indispensable compte tenu des fluctuations de son comportement qui persistent malgré la prise en charge diversifiée (alternance de phases d’apaisement global avec d’autres marquées par des auto-mutilations et des menaces suicidaires nécessitant son placement en isolement/ contention).
Cette mesure et son cadre contenant permet d’assurer la continuité des soins, de prévoir de nouveaux séjours éducatifs sous forme de programme de soins, si son état se stabilise et de poursuivre l’élaboration d’un projet de vie à l’extérieur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [N].
ORDONNONS le maintien de Mme [P] [N], née le 19 Août 2002 à [Localité 6] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [3] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 4].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Septembre 2025.
La Greffière La Vice-Présidente
Notifié par courriel le 23 Septembre 2025 à :
— Mme [P] [N] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [3],
— CENTRE HOSPITALIER [3]
— Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC
— ATI 16, curatrice
— tiers
— Ministère Public
La Greffière
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