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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/57559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57559
N° Portalis 352J-W-B7I-C52L6
N°: 2
Assignation du :
25 et 26 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
La S.A.S. HMCELLA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine BONNET, avocat au barreau de PARIS – #A576
La S.A. PROTECT
[Adresse 11]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 25 et 26 septembre 2024 par M. [Y] aux sociétés HMCELLA et Protect et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2025 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant son appartement situé [Adresse 6] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Protect prise en sa qualité d’assureur de la société HMCELLA exerçant sous le nom commercial Haussmann intérieurs ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société HMCELLA exerçant sous le nom commercial Haussmann intérieurs ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [Y] qu’il a réalisé courant mai 2021 des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 6], confiés à la société HMCELLA en qualité d’entreprise générale, que la réception des travaux est intervenue le 2 novembre 2022 avec réserves, que M. [Y] a, le 14 décembre 2022, notifié de nouveaux désordres, qu’un expert amiable a, le 30 mars 2023, constaté des malfaçons et non-façons de finition, qu’un « second » procès-verbal de réception a été signé par les parties le 6 décembre 2023 avec la mention de nouvelles réserves et que, le 30 avril 2024, M. [Y] a mis en demeure la société HMCELLA de reprendre l’ensemble des désordres.
Si un protocole d’accord a été signé par les parties le 5 juillet 2023, aux termes duquel la société HMCELLA s’est engagée à procéder à une recherche de fuite et à réparer la fuite dans les meilleurs délais et avant le 30 septembre 2023, M. [Y] soutient que ladite fuite persiste à ce jour et que, s’agissant des autres désordres, la défenderesse n’a pris aucune mesure pour les reprendre.
La société HMCELLA réplique que, contrairement à ce que soutient le demandeur, elle a été diligente et est intervenue à plusieurs reprises dans l’appartement pour lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal du 2 novembre 2022. Elle ajoute que les désordres allégués dans l’assignation et non signalés dans le « procès-verbal de réception » du 6 décembre 2023 ne peuvent faire l’objet de l’expertise, outre qu’ils ne sont corroborés par aucun élément.
Mais ces objections relèveront de l’examen du juge du fond et, en l’état, il résulte des pièces et photographies produites par le demandeur qu’il existe un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, des non-finitions demeurant à la suite des travaux réalisés par la société HMCELLA, de sorte que le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
De même, la demande de mise hors de cause de la société Protect, assureur de la société HMCELLA, sera rejetée dès lors qu’il est prématuré de statuer sur l’impossible mobilisation de sa garantie décennale et de sa garantie responsabilité professionnelle, question qu’il appartiendra au juge du fond de trancher en fonction des constatations de l’expert désigné et qui, en l’état, ne relève pas de l’évidence.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, étant précisé que ladite mesure ne s’apparente pas à un audit général de l’appartement puisqu’elle ne tend qu’à examiner les quelques désordres, réserves, malfaçons, non-façons ou non-finitions visés par M. [Y] dans ses écritures.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
M. [Y] sera donc tenu aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Protect ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [L] [S] née [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.40.44.19
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
— relever et décrire les désordres, réserves, malfaçons, non-façons, non finitions, inachèvements, non-conformités et griefs visés dans l’assignation et dans les conclusions de M. [Y] et, le cas échéant, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; – les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces inachèvements, non-façons, non-finitions, non-conformités, malfaçons, désordres, réserves et griefs quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire s’ils proviennent d’un défaut de préconisation, de conseil, de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, de conception, d’exécution ou tout autre cause que l’expert indiquera ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants, parties, ou personnes, ces inachèvements, non façons, non-finitions, non-conformités, malfaçons, désordres, réserves et griefs sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les solutions appropriées permettant de remédier aux désordres et de les faire cesser définitivement et plus généralement sur les travaux nécessaires à la réparation, remise en état et mise en conformité des lieux, des ouvrages et installations dont s’agit, telles que proposées par les parties ;
— donner son avis sur tous les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels, subis et coûts induits par ces inachèvements, non façons, non-finitions, non-conformités, malfaçons, désordres, réserves, griefs et les travaux de reprise, et sur leur évaluation ;
— évaluer les troubles de jouissances subis par M. [Y] ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 05 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [S] [P]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [V] [Y]
le 05 mai 2025
Rapport à déposer le : 05 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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