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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03421 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Q]
né le 21 Novembre 1985 à [Localité 1],
Madame [R] [H]
née le 27 Décembre 1983 à [Localité 2],
demeurant ensemble au [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEURS
Madame [B] [Y]
née le 22 Novembre 1974 à [Localité 4],
Monsieur [L] [F]
né le 19 Octobre 1989
demeurant ensemble au [Adresse 2] – [Localité 3]
représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Le domicile de Madame [R] [H] et Monsieur [C] [Q], constitué d’une maison avec terrain, est situé à [Localité 3] [Adresse 1] sur une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] .
Le domicile de Madame [B] [Y] et Monsieur [L] [F], constitué d’une maison et d’un terrain, est également situé à [Localité 3] mais au [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée B [Cadastre 2], à côté de la parcelle des consorts [H]-[Q].
Les consorts [H]-[Q] ont réalisé une extension de leur maison, et les consorts [F] – [Y] ont également, de leur côté, procéder à une extension de leur propriété avec un toit plat.
Aux motifs que ces derniers avaient édifié leur bâtiment en l’accolant totalement au mur de leur propriété alors que ce mur n’était pas un mur mitoyen, qu’ils avaient, en effectuant leurs travaux, commis de nombreux empiètements sur leur parcelle, les consorts [H]-[Q] ont, par exploit du 13 novembre 2023, assigné Madame [B] [Y] et Monsieur [L] [F] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner au principal la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété .
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [R] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil, :
D’ordonner la démolition, aux frais des consorts [F] – [Y], de l’extension qu’ils ont réalisée , en tant que de besoin, les y condamner et condamner les consorts [F] – [Y] à remettre en état leur mur privatif à leurs frais, et par un professionnel, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la décision à venir;
D’ordonner la démolition, aux frais des consorts [F] – [Y], de la construction réalisée sur leur portail , à savoir la fixation de leur portail et tout autre matériel sur leur pilier de portail, et en tant que de besoin, les y condamner et condamner les consorts [F] – [Y] à remettre en état le pilier à leurs frais ainsi que le mur attenant, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la décision à venir;
De condamner solidairement les consorts [F] -[Y] à leur verser :
— la somme totale de 35 000 € au titre du préjudice résultant des différents empiètements et de l’atteinte à leur droit de propriété,
— la somme de 3 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
De débouter les consorts [F]-[Y] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et fins contraires,
De condamner les consorts [F] -[Y] solidairement à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [L] [F] et Madame [B] [Y] demandent au tribunal de:
Vu les articles 544, 1240 et 1353 du Code Civil,Vu l’article 322-1 du Code pénal,Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeter l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [C] [Q] et Madame [R] [H];
Ordonner à Monsieur [C] [Q] et Madame [R] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
— de démolir ou réduire en largeur leurs murs de clôture
— d’enlever leurs planches de rives et le morceau de bois coincé entre les deuxconstructions,
— de mettre en place une plaque de fi nition métallique permettant de réparer la maçonnerie qu’ils ont détériorée,
— de retirer une planche de rive le temps de la réalisation des travaux de finition de la construction des exposants;
Condamner Monsieur [C] [Q] et Madame [R] [H] à leur verser une somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral;
Condamner Monsieur [C] [Q] et Madame [R] [H] à leur verser une somme de 3.800 euros à titre d’indemnité judiciaire et aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
SUR CE
Selon l’article 544 du Code civil, La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les consorts [H]-[Q] reprochent principalement aux consorts [F] -[Y] d’avoir commis des empiètements sur leur propriété à l’occasion des travaux d’extension qu’ils ont entrepris .
De leur côté, les consorts [F]-[Y] dénoncent également divers empiètements de la part de leurs voisins, les parties sollicitant chacune en ce qui la concerne, la démolition des ouvrages litigieux voire pour certains dommages déplorés, une remise en état.
Les demandeurs font valoir en substance que le mur litigieux, sur lequel les conorts [F]-[Y] ont adossé leur extension, est un mur privatif construit en retrait sur leur parcelle et qui leur appartient et non un mur mitoyen.
Ils soutiennent que pour réaliser le terrassement de leur extension, les défendeurs ont percé des trous dans leur mur privatif, puis ont édifié leur bâtiment en l’accolant totalement à leur mur privatif, ce qui caractérise nécessairement un empiètement, pour par la suite apposer un solin sur ce mur afin de réaliser l’étanchéité de leur extension .
Ils ajoutent que le toit de l’extension de leur voisin empiète sur leur propre toit alors que le permis de construire qui a été attribué exclut tout débordement de toit sur le fonds voisin.
Ils revendiquent le caractère privatif du mur concerné, qui serait situé sur leur parcelle, sur le fondement, notamment, d’un courrier d’un géomètre expert Monsieur [E] en date du 25 juillet 2022 (Pièce 4 demandeurs), étant observé que les consorts [F]- [Y] ne peuvent sérieusement soutenir que ce courrier ne peut être versé aux débats par les demandeurs car couvert par le principe de confidentialité alors que ce même courrier figure dans les pièces versées aux débats par les consorts [F] [Y] eux-mêmes (Pièce 6) et qu’ils s’en prévalent dans leurs écritures pour établir l’empiètement sur leur propriété qu’auraient de leur côté commis les demandeurs .
A ce titre, les consorts [F]-[Y], sur le fondement du même courrier du géomètre expert [E] contestent tout empiètement sur la parcelle voisine, faisant valoir que leur extension repose sur ses propres fondations et ne prend pas appui sur la construction voisine, que le solin n’a pas été fixé sur le mur des consorts [Q]-[H], et que c’est le toit de leurs voisins qui empiète sur leur propriété et non l’inverse, en raison des planches de rive qu’ils ont fixées .
Ils ajoutent qu’à l’arrière de leur propriété, le mur séparatif de leur voisin déborde sur leur propre terrain .
Force est de constater que la lecture du courrier rédigé par le géomètre [E] et l’examen du plan qui y est annexé (qui aurait été établi en 2015 par le géomètre [S]) semble confirmer les empiètements dénoncés de part et d’autre .
Pour autant il convient de relever :
— qu’il s’agit d’une simple analyse, établie sur demande des consorts [F]-[Y], étant observé que le géomètre [E] est intervenu de façon non contradictoire;
— que le géomètre [E] fonde son analyse sur un plan de division et de bornage réalisé par un confrère en 2015 ([S], géomètre expert ), qu’il joint en annexe et non sur un plan qu’il aurait établi lui même ;
— qu’il semble qu'[S] soit intervenu pour opérer la division d’une parcelle en deux lots, chaque lot ayant servi par la suite de support à la construction d’une maison d’habitation, ces construction n’étant pas réalisées au moment où le plan a été établi;
— que par ailleurs les constats du géomètre [E] sont approximatifs puisqu’il reconnait une marge d’erreur de l’ordre de 1 à deux centimètres, fait état de construction décalée de la limite de propriété sans pour autant être précis (par exemple de 2 à 4 cm entre les points B, C, D, E et F ) ;
— qu’enfin le courrier ne permet pas de connaître de façon précise les investigations auxquelles le géomètre s’est livré pour retenir certaines évaluations (par exemple en indiquant que la planche de rive qui se situe le long du bâtiment des consorts [Q]-[H] entre les poinx B, D, D, E et F dépasse sur la propriété [W] de 3 à 6cm en fonction de l’endroit où elle se situe).
Il s’en déduit que si des éléments sérieux du courrier du géomètre [E] et du plan qui y est annexé permettent de considérer que les empiètements dénoncés sont réels, ces éléments sont toutefois insuffisants pour permettre une appréciation juste, certaine et précise de ces empiètements, ce dans un contexte lourd de conséquences puisque, notamment, la démolition de l’extension réalisée par les consorts [F]-[Y] est demandée .
Il en est de même pour le litige qui oppose les parties concernant le portail et le pilier qui lui sert de support, même si les parties semblent s’accorder à ce titre, puisqu’aucune limite de propriété n’est précisément et objectivement définie.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, au regard des éléments de preuve produits, qui, s’ils ont une valeur indéniable, ne sont pas suffisants pour établir avec certitude les limites de propriété et permettre de se prononcer de façon précise sur les empiètements dénoncés, le tribunal juge nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, confiée à un géomètre expert, la mission de l’expert étant exposée au dispositif de la présente décision .
La consignation sera, à ce stade, mise à la charge des consorts [Q] -[H], demandeurs à la procédure .
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [A] [Z] , géomètre expert,
[Adresse 3] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer par les parties tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties;
Indiquer l’historique des parcelles concernées (parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] ) en précisant notamment si elles sont au départ issues d’une parcelle unique, la date à laquelle cette parcelle a été divisée et la date à laquelle chaque construction édifiée sur ces parcelles a été construite, y compris les constructions constituant des extensions et les murs séparant les deux parcelles;
Déterminer de façon précise et ce sur toute la longueur des parcelles, la ligne séparative entre la propriété [Q]-[H] , située [Adresse 1] à [Localité 3], parcelle B [Cadastre 1] et la propriété [F]-[Y], située [Adresse 2] à [Localité 3], parcelle B [Cadastre 2];
Indiquer le positionnement des ouvrages (y compris les murs séparatifs) construits sur les parcelles par rapport à la ligne séparative de propriété, en précisant si les ouvrages se situent à l’intérieur de la parcelle concernée ou sur la parcelle voisine et à quelle distance;
Indiquer quels sont les ouvrages , qui, à son avis, peuvent être considérés come des empiètements sur la propriété d’autrui, y compris les toits et ouvrages annexes (solin), les positionner sur un plan, en précisant si c’est le cas la l’importance et la longueur de l’empiètement;
A ce titre,
donner son avis sur l’existence et l’importance des empiètements dénoncés tant par les consorts [Q]-[H] que par les consorts [F]-[Y] dans le cadre du litige, en précisant, si l’empiètement est caractérisé, son importance et sa longueur;
Dresser un plan des lieux avec les limites cadastrales et les limites proposées;
Dire quelles sont, à son avis, les mesures qu’ils convient de prendre pour mettre fin aux différents empiètements qui ont été recensés;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, service des expertises au plus tard le 30 octobre 2026, sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [Q] et Madame [R] [H] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 15 mai 2026;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la réalisation de l’expertise;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du jeudi 12 novembre 2026 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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