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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2024, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7BR
du 23 Mai 2024
N° de minute 24/00778
affaire : [H] [J]
c/ [B] [Z] représentée par Monsieur [V] [E], es qualité de mandataire de l’Agence Californie [Adresse 2]
Expédition délivrée
à Me Emilie BAILET
à Me Hervé ZUELGARAY
à Tribunal Judiciaire de Grasse
LRAR délivrée à
à M. [H] [J]
à Mme [B] [Z]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt trois Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2012, Madame [B] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [J] des locaux commerciaux situés à [Adresse 6].
Exposant que son bailleur n’a pas exécuté des travaux notamment de réfection de façade et que cette inexécution lui cause un préjudice économique, Monsieur [H] [J] a fait assigner Madame [X] afin de l’entendre condamner à réaliser sous astreinte des travaux de remise en état du local loué consistant en une réfection de la façade, de la zinguerie et au changement des portes d’accès du local sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il réclame également la somme provisionnelle de 9000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique. Subsidiairement, il réclame une expertise aux fins d’évaluer la perte d’exploitation et le préjudice d’image consécutif au début d’exécution des travaux de ravalement de la façade. Il demande la condamnation de Madame [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 février 2023.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, Monsieur [H] [J] modifie ses demandes en ce sens :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au renvoi du présent litige devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,
— ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction,
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [X] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 février 2023.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [B] [X] née [Z] soulève in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction au profit de la formation des référés du tribunal judiciaire de Grasse. Sur le fond, elle conclut au débouté de Monsieur [H] [J] et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du code de commerce.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, le demandeur reproche à la bailleresse le non-respect de ses obligations contractuelles telles que découlant du bail commercial du 15 octobre 2012 portant sur des locaux situés à [Localité 5]. Il convient donc, en application des dispositions précitées, de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction désignée,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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