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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 25/
RG : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBWW
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Christophe COMYN, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Mme [M] [B],
ET
M. [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
Présent , assisté de Maître LE BRUN , avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers : absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [G] [Y],médecin, en date du 09 juillet 2025 à 12 heures indiquant que les troubles de M. [P] [E] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 09 juillet 2025 ;
Vu la décision en date du 09 juillet 2025 prise par M. le Directeur du CH [5] d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [P] [E] à compter du 09 juillet 2025 à 12 heures pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [K] en date du 10 juillet 2025 à 11 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [E] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [O] [Z] en date du 12 juillet 2025 à 10 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [E] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 12 juillet 2025 prolongeant les soins de M. [P] [E] d’un mois à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [D] [K] en date du 16 juillet 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [P] [E] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le17 juillet 2025 à M. [P] [E], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et l’avis au tiers par téléphone le 17 juillet 2025 ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle M. [P] [E] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE BRUN en date du 17 juillet 2025 ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 Juillet 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [E] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [E].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [P] [E] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 9 juillet 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [Y], il présentait alors des idées suicidaires avec envies pressantes de passage à l’acte
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné le peu de critique de son passage à l’acte, son besoin d’isolement et une thymie fragile nécessitant la poursuite de l’évaluation clinique et thérapeutique.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 12 juillet 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
Dans son avis médical motivé en date du 16 juillet 2025, le Docteur [K] indique que son état s’améliore avec une régression des idées suicidaires mais précise qu’une angoisse majeure persiste.
A l’audience, Monsieur [P] [E] indique avoir « beaucoup de problèmes » et évoque être suivi depuis plus de 30 ans en raison d’une dépression. Il précise avoir été hospitalisé récemment une semaine au centre hospitalier [5]. Sur question, il confirme qu’il se sent fragile et souhaite rester hospitalisé « pour ne pas embêter son entourage » et parce qu’il « en a besoin »
La représentante du directeur de l’hôpital précise qu’une permission de sortir est prévue ce week-end
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client se sent diminué par sa maladie de Parkinson et reste très fragile de telle sorte que le maintien de la mesure, qu’il souhaite, est nécessaire
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [P] [E] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée ( régression des idées suicidaires). Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors que le contexte de cette hospitalisation est celui d’une mise en danger de lui-même et que les effets du traitement, qui vient d’être modifié , doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [P] [E] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [E] ;
ORDONNONS le maintien de [P] [E], né le 11 Janvier 1950, sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – Place de la République [Localité 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Notifié par courriel le 18 Juillet 2025 à :
— [P] [E] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
— Me LE BRUN
— Notifié par courrier le 18 Juillet 2025 au Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 18 Juillet 2025 à heures
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