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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 20 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWER
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWER
Minute n°
copie certifiée conforme le
20 janvier 2026 à :
— SARL GESTION IMMOBILIERE DE L’EST – GIDE
copie exécutoire le 20 janvier
2026 à :
— Me Grégoire FAURE
— LE COMPTABLE PUBLIC
pièces retournées
le 20 janvier 2026
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE L’EST – GIDE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°432 404 556
ayant son7 [Adresse 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
M./ MME LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION DE [Localité 6] ET EUROMETROPOLE DE [Localité 6]
ayant son établissement [Adresse 2]
représenté par [U] [W], inspecteur, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
Délibéré prorogé le 09 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST (ci-après la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST) est une agence immobilière intervenant également dans la gestion de biens et l’activité de syndic de copropriété.
Plusieurs titres de recettes ont été émis par le Comptable Public du service de gestion de [Localité 6] et EUROMÉTROPOLE de [Localité 6] (ci-après la Comptable Public) à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST, ces titres étant relatifs à des factures d’assainissement et d’eau pour des copropriétés dont la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST avait la gérance en qualité de syndic.
Par mise en demeure N° 34071773711 reçue le 1er mars 2023, le Comptable Public a mis la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST en demeure de régler la somme totale de 8 890,21 €, ce montant correspondant à 22 titres de recettes pour des factures s’échelonnant de 2009 à 2014.
Une nouvelle mise en demeure N° 39696187311 a été émise par le Comptable Public et reçue par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST le 12 février 2025, portant sur le même montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 4 avril 2025, la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé une contestation à l’encontre de la mise en demeure du 12 février 2025.
Aucune réponse n’a été adressée suite à cette contestation.
Par acte de Commissaire de justice du 30 juin 2025, la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST a fait assigner le Comptable Public devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins, notamment, de voir annuler le commandement de payer du 12 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 et renvoyée au 7 octobre 2025, puis au 4 novembre 2025.
Lors de cette audience du 4 novembre 2025, la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 30 octobre 2025 et sollicite :
De prononcer la nullité du commandement de payer N° 39696187311 en date du 12 février 2025 ;De prononcer la nullité du commandement de payer N° 34071773711 réceptionné le 1er mars 2023 ;De constater la prescription extinctive des titres objets de la mise en demeure N° 39696187311 en date du 12 février 2025 ;D’ordonner la suspension des poursuites dirigées par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST à l’encontre du Comptable Public au titre de toutes les créances objet de la mise en demeure N° 39696187311 ;De condamner le Comptable Public à verser à la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les poursuites dirigées à son encontre ;De le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST.
Le Comptable Public, représenté par Monsieur [U] [W], Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir, reprend ses conclusions du 15 octobre 2025 et demande :
De déclarer que l’annulation des titres de recettes pour des charges de copropriété pour lesquels la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST n’assure plus la gérance et de la compétence exclusive de l’Eurométropole de [Localité 6] et que le contentieux qui est y est relatif relève de la compétence du Juge administratif ;De débouter la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST de l’intégralité de ses prétentions, y compris de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST aux entiers dépens de la procédure.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte du Comptable Public.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, que la mise en demeure émanant du Comptable Public a été réceptionnée par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST le 12 février 2025, et que cette dernière, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé un recours dans le délai de deux mois, soit le 4 avril 2025.
En l’absence de réponse à cette contestation dans le délai de deux mois, s’est formée une décision implicite de rejet, décision contestée par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST dans le cadre de la présente instance.
Ces éléments ne sont pas contestés par le Comptable Public.
Il sera également relevé que, contrairement à ce qu’indique le Comptable Public dans le dispositif de ses conclusions, la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST ne sollicite pas l’annulation des titres de recettes mais la nullité des commandements de payer reçus le 1er mars 2023 et le 12 février 2025.
SUR LES DEMANDES DE LA SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST
Les demandes de la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST se fondent sur trois moyens, à savoir :
La prescription de la créance,Le constat de paiements effectués,L’erreur sur le redevable.
S’agissant de la prescription soulevée, il ressort de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales que : « … 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription… ».
Il est rappelé que le Comptable Public poursuit le paiement de la somme totale de 8 890,21 €, ce montant correspondant à 22 titres de recettes pour des factures s’échelonnant de 2009 à 2014.
La SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST se prévaut de la prescription quadriennale, étant rappelé qu’il appartient au Comptable Public de justifier que la poursuite des créances réclamées n’est pas atteinte par la prescription.
Or, force est de constater que le Comptable Public ne verse pas au débat d’éléments permettant de justifier d’actes interruptifs de prescription. Ainsi, le Comptable Public verse au débat une liste de courriers de mise en demeure qui auraient été adressés à la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST, ces courriers ayant eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale. Cependant, cette liste ne démontre en rien l’envoi effectif de ces courriers de relance, de sorte que le Comptable Public est défaillant dans la démonstration de l’interruption du délai de prescription.
Il en est de même s’agissant des deux courriers recommandés avec accusé de réception qui sont versés au débat par le Comptable Public. Ainsi :
Le courrier versé en annexe et portant le N° 33210783511 est sans conséquence dans le cadre de la présente procédure et ce dans la mesure où, comme le souligne la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST, ce courrier de relance est relatif à des créances postérieures à l’année 2016, donc hors du cadre de la présente procédure qui est relative à des titres émis entre 2009 et 2014.Le courrier versé en annexe et portant le N° 34071773711 est effectivement un courrier de relance qui porte sur le montant réclamé, mais ce courrier, reçu par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST le 1er mars 2023, ne permet pas de justifier de l’absence de prescription et ce dans la mesure où il aurait fallu que le Comptable Public justifie du fait que le délai de prescription avait d’ores et déjà été interrompu précédemment.
En conséquence, les créances réclamées par le Comptable Public dans son commandement de payer N° 39696187311 sont atteintes par la prescription.
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWER
Il y a lieu d’annuler en conséquence le commandement de payer notifié à la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST le 12 février 2025, mais non celui notifié le 1er mars 2023, et ce dans la mesure où il n’est pas justifié qu’une contestation ait été formée préalablement à l’encontre de cette mise en demeure reçue le 1er mars 2023.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension des poursuites dirigées par le Comptable Public à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST et ce dans la mesure où les titres subsistent.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST sollicite l’allocation d’un montant de 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, invoquant subir des procédures susceptibles de préjudicier les copropriétés qu’elle représente et également une situation chronophage du fait de justifications régulières.
Il ressort cependant de la pièce annexe 3 communiquée par le Comptable Public que la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST tarde régulièrement ou omet d’informer le Service de l’Eau et de l’Assainissement de la perte de ses mandats de syndic ou au contraire de sa prise de fonction en tant que tel pour des copropriétés.
Ainsi, les démarches du Comptable Public ont, au moins en partie, également pour origine des retards et/ou des négligences de la part de la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Comptable Public du service de gestion de [Localité 6] et EUROMÉTROPOLE de [Localité 6], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les créances réclamées à la société à responsabilité limitée GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST par le Comptable Public du service de gestion de [Localité 6] et EUROMÉTROPOLE de [Localité 6] dans son commandement de payer N° 39696187311 sont atteintes par la prescription ;
En conséquence,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer N° 39696187311 émis par le Comptable Public du service de gestion de [Localité 6] et EUROMÉTROPOLE de [Localité 6] et reçu par la société à responsabilité limitée GESTION IMMOBILIÈRE DE L’EST le 12 février 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le Comptable Public du service de gestion de [Localité 6] et EUROMÉTROPOLE de [Localité 6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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