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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDX
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JUSYLANDES, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [I] [V] [C] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CAPES
copie conforme délivrée le à Mme [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2023 à effet du 1er juillet suivant, la SCI JUSYLANDES a donné à bail à Monsieur [I] [C] [N], avec la caution de sa mère Madame [Y] [N], un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] CASTELNAU-CHALOSSE (40360) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 10 euros incluse, de 470 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.
Le loyer des mois d’août, septembre et octobre 2024 n’ayant pas été réglé, la SCI JUSYLANDES a fait délivrer à Monsieur [I] [C] [N], le 12 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 410 euros, outre 125,40 euros de frais.
Le 12 décembre 2024, elle lui a également fait signifier par Maître [B] [T], commissaire de justice à [Localité 5], une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le 17 décembre 2024, le commandement de payer a été dénoncé à Madame [Y] [N], ès-qualités de caution.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SCI JUSYLANDES a fait assigner Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103, 1231-6 et 1741 du Code civil, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
prononcer la résiliation du contrat de location du 17 juin 2023, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, à compter du jugement à intervenir,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [I] [C] [N] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire qu’à défaut d’exécution spontanée elle pourra faire procéder à l’expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux du chef de Monsieur [I] [C] [N], en la forme ordinaire et en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N],
condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, à lui payer une somme de 3 760 euros au titre des loyers impayés au 19 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 sur la somme de 1 410 euros et des présentes pour le surplus,
condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complet délaissement des lieux,
condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, à lui régler une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, à lui payer une somme de 400 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la mise en demeure du 12 décembre 2024, celui de la dénonciation dudit commandement à la caution ainsi qu’à la CCAPEX, et celui de l’assignation.
Le 27 mars 2025, Maître [B] [T], commissaire de justice à SAINT-SEVER, a dressé procès-verbal de reprise des lieux après que Monsieur [I] [C] [N] a restitué les clés du bien de la SCI JUSYLANDES.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Maître Sabine CAPES, conseil de la SCI JUSYLANDES, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative des défendeurs arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 4 700 euros.
Bien qu’ayant été assigné à sa personne, Monsieur [I] [C] [N] ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Comparante, Madame [Y] [N], ès-qualités de caution, a indiqué ne plus avoir la moindre nouvelle de son fils dont elle ignore l’adresse actuelle.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’abord de constater que les demandes de la SCI JUSYLANDES tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire, au transport éventuel des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, Monsieur [I] [C] [N] ayant libéré son bien le 27 mars 2025 ;
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’irrégularité du cautionnement
En application du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa dudit article, doit apposer la mention prévue à l’article 2297 du Code civil et recevoir du bailleur un exemplaire du contrat de location, ces formalités étant prescrites à peine de nullité du cautionnement ;
Aux termes de l’article 2297 du Code civil la caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant, en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres, le cautionnement valant, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres ;
Il s’évince de l’acte de caution du 17 juin 2023 qui accompagne le contrat liant les parties qu’il ne satisfait pas aux exigences légales ; en effet, il est loisible de constater que s’il recèle le montant du loyer en chiffres et les conditions de sa révision, la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la mention prévue à l’article 2297 du Code civil, la déclaration de Madame [Y] [N] d’avoir reçu un exemplaire du contrat de location et sa signature, il ne mentionne pas, en revanche, le montant du loyer initial en toutes lettres ;
Le cautionnement de Madame [Y] [N] au profit de Monsieur [I] [C] [N] sera donc déclaré irrégulier.
Sur la dette locative
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément aux articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 12 décembre 2024, l’assignation à laquelle est joint un décompte de sa dette locative arrêté au 31 mars 2025, et le dernier état de sa dette locative, démontrent que Monsieur [I] [C] [N] a été totalement défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer et charges contractuellement fixé, du mois d’août 2024 inclus jusqu’à sa libération totale des lieux, le 27 mars 2025 ;
Sa dette locative, dès lors, s’élève à 3 699,35 euros, une somme qui agrège 3 290 euros au titre des sept échéances des mois d’août 2024 à février 2025 incluses (470 x 7), et 409,35 euros au titre de celle du mois de mars 2025, en proportion de son temps d’occupation (470 x 27/31) ;
Le silence observé par Monsieur [I] [C] [N] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des Landes pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [I] [C] [N] sera par conséquent condamné à payer à la SCI JUSYLANDES, au titre de sa dette locative, une somme de 3 699,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur celle de 1 410 euros et du 26 mars 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI JUSYLANDES ne démontre aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que l’attitude de Monsieur [I] [C] [N] lui aurait occasionné ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [I] [C] [N] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCI JUSYLANDES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [I] [C] [N] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 400 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [I] [C] [N], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 décembre 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que celui de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les demandes de la SCI JUSYLANDES tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire, au transport éventuel des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix choisi et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, Monsieur [I] [C] [N] ayant libéré son bien le 27 mars 2025.
Constate l’irrégularité de l’acte de caution solidaire signé le 17 mars 2023 par Madame [Y] [N].
Condamne Monsieur [I] [C] [N] à payer à la SCI JUSYLANDES, au titre de sa dette locative, une somme de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES (3 699,35 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur celle de 1 410 euros et du 26 mars 2025 pour le surplus.
Déboute la SCI JUSYLANDES de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [I] [C] [N] à payer à la SCI JUSYLANDES une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [C] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 décembre 2024 ainsi que celui de sa dénonciation à la CCAPEX, et celui de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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