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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2026/44
AFFAIRE : N° RG 24/00289 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LBT
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me MIRALVES BOUDET
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEURS A L’INJONCTION
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [N] [H]
née le 23 Novembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [S] [P]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me MIRALVES BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [D] [L]
née le 18 Avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [X], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
contradictoire, et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 24 juin 2017 avec effet le 1er juillet 2017, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] ont donné à bail à Madame [D] [L] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 660 euros dont 130 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] ont fait délivrer à Madame [D] [L] une sommation de payer la somme de 2.629, 48 € au titre de loyers impayés.
Par ordonnance n° 21-24-000948 en date du 2 mai 2024 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [D] [L] de payer la somme de 2.680, 55 € à Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H], laquelle été frappée d’opposition par Madame [D] [L].
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] représentés par leur conseil lequel dépose son dossier, sollicitent de voir déclarer leur demande recevable et bien fondée et en conséquence :
Condamner Madame [D] [L] à leur payer la somme de 2.784, 09 € ;Juger que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2024 ;Rejeter la demande de délais de paiement de Madame [D] [L] en l’absence d’élément justificatif produit à l’appui de sa demande ; Condamner Madame [D] [L] à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [D] [L] représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir déclarer recevable l’opposition à injonction de payer, réduire à néant ladite ordonnance, retenir la validité du congé délivré par Madame [D] [L] telle que reconnue judiciairement par Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H], lui octroyer de larges délais de paiement sur une durée de deux années et condamner Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2024 a été signifiée le 17 mai 2024 à Madame [D] [L], laquelle a formé opposition à cette injonction de payer le 7 juin 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [D] [L] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] produisent un décompte, démontrant qu’à la date à laquelle Madame [D] [L] a donné son congé, soit le 23 août 2023, elle restait devoir la somme de 2.500 € à cette date après déduction des frais de procédure.
Madame [D] [L], n’apporte pas d’élément de nature à contester la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [D] [L] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [D] [L] qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle bénéficie d’allocation sociale pour un montant d’environ de 1000 euros mensuel et qu’elle justifie de 470 euros de charges, de sorte il y a lieu d’accorder à Madame [D] [L] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [L], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [D] [L] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 2 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] et enregistrée sous le numéro 21-24-000948,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [D] [L] à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] la somme de 2500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’arriéré des loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [D] [L] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [N] [H] de leurs autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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