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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C35B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant Bois d’Hennessy 2 B – 1310 LA HULPE – Belgique,
Madame [L] [D], demeurant Bois d’Hennessy 2 B – 1310 LA HULPE – Belgique
Tous deux représentés par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT PIERRE VERGNES ET FILS (RCS BERGERAC n°775 570 203), prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège social est sis la Mongie, 875 Route du Pays Belvesois – 24540 CAPDROT
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] sont propriétaires d’un immeuble situé 158 chemin de la Rozière à Boisse (24560).
Dans le cadre de la rénovation de leur bien immobilier, ils ont fait appel à la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils pour la fourniture et pose de l’ensemble des menuiseries, suivant facture établie en date du 30 avril 2008 pour un montant TTC de 26 235,59 €.
Par acte du 31 mars 2025, monsieur et madame [D] ont fait assigner la SAS Etablissement Pierre Vergnes et Fils devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence des désordres et non-conformités affectant les menuiseries fournies et posées, et indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
A l’audience du 17 avril 2025, monsieur et madame [D] maintiennent leur demande d’expertise.
Ils exposent que plus d’une dizaine d’années après les travaux, il est apparu que certaines menuiseries présentaient des désordres, notamment des problèmes d’étanchéité, et qu’ils ont alors fait appel à la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils, celle-ci étant intervenue sur place avec son menuisier le 16 mai 2023. Ils soutiennent avoir découvert à cette occasion que les menuiseries ne correspondaient pas à ce qu’ils avaient commandé, certaines n’étant pas en bois massif mais seulement revêtues d’un placage bois installé sur des châssis en PVC. Ils indiquent avoir invité l’entreprise à se retourner contre son fournisseur, et en l’absence de retour de sa part, avoir fait dresser constat de l’état des menuiseries par ministère de commissaire de justice. Ils invoquent les dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
La SAS Etablissement Pierre Vergnes et Fils, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [C] [H], commissaire de justice, en date du 3 juillet 2024 (pièce 8 des demandeurs) que les menuiseries fournies et posées par la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils présentent un certain nombre de désordres, en particulier que le côté intérieur des menuiseries présente des boursouflures et le décollement de bandes “de type placage imitation bois”.
A deux reprises, le commissaire de justice mentionne que le plaquage dégradé laisse paraître “une menuiserie de couleur blanche laquelle selon toute vraisemblance est en PVC”.
Il est constant que les menuiseries ne sont plus couvertes par la garantie décennale. Seule la garantie des vices cachés est invoquée par les demandeurs, qui font valoir que la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils leur avait proposé “la fourniture des menuiseries mixtes Minco (gamme Noeva) d’une composition hybride à savoir bois massif à l’intérieur (hêtre) et aluminium côté extérieur”.
Or il ressort du devis produit par les requérants (leur pièce 1), établi en date du 10 mars 2004 par la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils, que les menuiseries proposées étaient désignées comme suit :
“Menuiserie mixte Minco gamme Noeva C finition hêtre intérieur et alu laqué sable extérieur”.
Il ne ressort pas de ce devis ni d’aucune autre pièce produite que les menuiseries à l’intérieur devraient être en hêtre massif. La mention “finition hêtre” laisse au contraire à penser qu’il s’agirait d’un placage hêtre ou imitation hêtre sur un autre bois – du pin par exemple.
Or le procès-verbal de constat mentionne la présence de PVC sous le placage.
Les époux [D] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise des menuiseries en cause portant sur le seul point de savoir si les menuiseries fournies sont conformes au modèle commandé, et plus précisément si, côté intérieur, elles sont en bois massif -quel qu’il soit- ou en PVC comme le note le commissaire de justice.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la SAS Etablissement Pierre Vergnes et Fils dans l’immeuble appartenant à monsieur et madame [D], situé 158 chemin de la Rozière à Boisse (24560) ;
Désigne à cet effet monsieur [A] [I], [8 Impasse des Frères Darget, 33110 Le Bouscat – Tél : 05.57.81.83.48 – Fax : 05.57.81.83.48 – Port. : 06.12.49.40.47 – Mèl : marcgauthier.bordeaux@orange.fr)], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, notamment les devis et factures établis par la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils ;entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les menuiseries fournies et posées par la société Etablissement Pierre Vergnes et Fils sont conformes à la référence du produit commandé,dire notamment si ces menuiseries sont du côté intérieur en bois massif -quel qu’il soit-, le cas échéant revêtu d’un placage, ou en PVC comme le note le commissaire de justice,
dans l’hypothèse d’une non-conformité au produit commandé, en indiquer les conséquences éventuelles quant aux performances attendues des menuiseries concernées,dire si cette non-conformité a ou non une conséquence sur les désordres relevés, notamment sur le décollement du placage,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,indiquer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux seuls désordres qui seraient une conséquence de la non-conformité du produit et en chiffrer le coût,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [D], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée après avoir au préalable recueilli l’accord des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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