Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, S.A. VERSPIEREN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [F] (mineur)
[S] [F] es qualité d’administrateur de son fils mineur [D]
[R] [N] épouse [F] es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [D]
c/
S.A. VERSPIEREN
[M] [L]
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101la SCP GALLAND ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [F] (mineur)
né le [Date naissance 12] 2008 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
M. [S] [F] es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [D]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 25] (HAUTE SAONE)
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [R] [N] épouse [F] es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [D]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 22] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A. VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
Mme [M] [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 24] (JURA)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Maître [B] [T] de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2023, le jeune [D] [F], âgé de 15 ans, qui circulait sur son vélo était heurté par un véhicule automobile conduit par Madame [L] assurée auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Par actes de commissaires de justice des 11, 14 , 15 et 16 avril 2025, Monsieur [D] [F], mineur, représenté par ses parents Monsieur [S] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé , Madame [M] [L] , SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, la CPAM du Jura et la SA Verspieren , au visa des articles 145 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter aux fins de voir :
déclarer recevable l’action de Monsieur [D] [F] représenté par ses administrateurs légaux Monsieur [S] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] , ainsi que par ces derniers à titre personnel ,déclarer que le droit à indemnisation suite à l’accident du 10 juillet 2023 subi par Monsieur [D] [F] n’est pas sérieusement contestable, de sorte que Madame [M] [L] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard sont tenues à indemnisation des préjudices qui en découlent,déclarer que Monsieur [D] [F] , représenté par ses administrateurs légaux Monsieur [S] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] , ainsi que par ces derniers à titre personnel, présentent un motif légitime pour évaluer les préjudices corporels de Monsieur [D] [F] en raison de l’accident de la circulation routière du 10 juillet 2023,ordonner une expertise médicale judiciaire de la victime [D] [F] et désigner un expert ( soit d’ores et déjà un neurologue, soit un « généraliste » avec des compétences en matière de traumatisme crânien ou assimilé) avec la mission telle que figurant dans l’assignation, donner également pour mission à l’expert médical de se conformer aux préconisations et/ou la mission du groupe de travail de Madame [K] pour les traumatisés crâniens telle que rappelées dans l’assignation ,déclarer commune et opposable à la CPAM du Jura et à la SA Verspieren l’ordonnance et la ou les expertises à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandeurs font valoir que :
[D] [F] a présenté suite à cet accident, des douleurs thoraciques, une fracture de la clavicule gauche avec déformation, des atteintes dentaires , des lésions axonales diffuses sévères de la substance blanche à prédominance frontale et basifrontale bilatérale , de grade I selon Gentry. il a été convenu avec l’assureur du versement d’une provision de 15 000 euros et de la mise en place d’une expertise médicale contradictoire amiable confiée au docteur [U] avec la mission « grands traumatisés » proposée par Madame [K], magistrate, en son temps avec actualisation des postes de préjudices ;suite à des difficultés rencontrées avec l’expert pour fixer la réunion d’expertise, les consorts [F] ont finalement décidé de recourir à un autre médecin conseil dans le cadre de cette expertise amiable contradictoire , mais la compagnie d’assurance n’ayant pas d’autres possibilités, il a été convenu de solliciter le juge des référés.
La SA Assurances Crédit Mutuel Iard et Madame [M] [L] ont demandé au juge des référés de :
constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,dire que la mission de l’expert judiciaire devra se référer à la mission d’examen médical 2023 et devra comprendre la mission spécifique réservée aux grands traumatisés crâniens, condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Jura et la SA Verspieren n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales qu’il verse aux débats, Monsieur [D] [F] en la personne de ses représentants légaux justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, demande à laquelle la SA Assurances Crédit Mutuel Iard et Madame [M] [L] ne s’opposent pas.
Il n’existe par ailleurs aucune contestation sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [F] par la SA Assurances Crédit Mutuel Iard et Madame [M] [L] .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission prévue au dispositif qui comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac, mission adaptée aux traumatisés crâniens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Jura et à la SA Verspieren.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte à Madame [M] [L] et à SA Assurances du Crédit Mutuel de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder:
Madame le docteur [O] [P]
Hopital d’enfants – CHU [Localité 7] [Adresse 2]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 23]
expert près la cour d’appel de Dijon
qui pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien (neuropsychologue) après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
les renseignements d’identité de la victime ; tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ; tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ; tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études pour un étudiant, statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ; tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge, systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ; ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ; toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
2. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation auprès du représentant légal ;
3. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
sur le mode de vie antérieur à l’accident, sur la description des circonstances de l’accident, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies
et les documents produits,
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ; restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de la façon la plus précise possible l’ensemble des lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de :
compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. compléter si possible par un bilan éducatif.
6. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
7. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…), pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…), et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
8. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants ;
Évaluation médico-légale
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités,
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
20. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement;
FIXONS à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Monsieur [S] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] devront consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 janvier 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Jura et à la SA Verspieren
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Comptable ·
- Public ·
- Prescription ·
- Commandement de payer ·
- Recette ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Copropriété ·
- Titre
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Hêtre ·
- Bois ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Côte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Quittance
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Défaut ·
- Débours ·
- Feu de croisement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Soin médical ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Dette
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Identifiants ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Valeur ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.