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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 mai 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Numéro de minute /
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F75B
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [E],
ET
Mme [S] [P] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître GODEC , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : UDAF- [Adresse 5]-absent ( tutelle)
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 24 avril 2025 ;
Vu la décision en date du 12/11/2024 du juge des libertés et de la détention de ce tribunal ordonnant la maintien de Mme [S] [P] [J] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [L] en date du 15/11/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL en date du 15/11/2024 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 16/11/2024 ;
Vu l’avis du collège des docteurs [X], [L] et [D] en date du 15/11/2024 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [S] [P] [J] sont maintenus ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [X] en date du 13/12/2024 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL en date du 13/12/2024 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 16/12/2024;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [L] en date du 13/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL en date du13/01/2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 16/01/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [L] en date du 14/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL en date du 14/02/2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 16/02/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [X] en date du 13/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL en date du 13/03/2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 16/03/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [X] en date du 14/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL en date du 14/04//2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 16/04/2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [L] en date du 24/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] [J] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à ce jour d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 5 mai 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL, à Mme [S] [P] [J] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. Camille Claudel et au mandataire;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître GODEC;
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05/05/2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [P] [J] ,
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [P] [J].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [S] [J] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète depuis le 13 novembre 2022, mesure maintenue par notre ordonnance du12 novembre 2024
Depuis cette dernière décision, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l’avis médical motivé du 24 Avril 2025 du Docteur [L] que le comportement de Madame [S] [J] ne présente plus d’éléments délirants ou d’hallucinations mais son comportement n’est pas stable dans la continuité (elle alterne des comportements plus ou moins adaptés dans le service ( hausse le ton, met en cause les autres patients, reste adhésive) et l’atelier de sociothérapie n’a pas été concluant) Elle reste de bon contact, ne montre pas d’agressivité mais ses propos ne sont pas en rapport avec la réalité. Elle est ambivalente concernant les projets de sortie d’hospitalisation (appartement évaluatif).
A l’audience de ce jour, Madame [S] [J] évoque ses activités à l’appartement évaluatif qui se seraient bien déroulées. Elle déplore l’absence de changement pour elle, se vivant comme séquestré à l’hôpital. Interrogée sur sa fugue ce week-end, elle précise qu’elle voudrait quitter la France et se plaint du personnel soignant de l’hôpital qui consommerait du cannabis.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente serait dans une phase où elle adhère plus aux soins ce qui a permis des sorties à l’extérieur. Elle souhaite donc la mainlevée de la mesure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’ancienneté de ses troubles, il apparaît que les troubles de Madame [S] [J] ne lui permettent pas de consentir aux soins de façon pérenne. L’alliance thérapeutique est décrite comme fragile ainsi que le démontre son refus de réintégrer le centre hospitalier Camille Claudel à l’issue de sa permission du 3 mai 2025.
Dans ces conditions, si sa situation semble actuellement en voie d’amélioration, le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante, notamment aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée afin de construire un projet de sortie. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé et de consolider son adhésion aux soins dans un cadre contenant qui participe de l’amélioration de son état, alors que sa situation reste fragile (elle a toujours des moments d’angoisses et son comportement reste fluctuant) et qu’une levée de la mesure serait contraire à son intérêt.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [S] [P] [J] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [P] [J].
ORDONNONS le maintien de [S] [P] [J], sous le régime de l’hospitalisation complète au CH Camille Claudel [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] – Place de la République [Localité 4] [Localité 7].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à [Localité 6], le 06 Mai 2025.
Le Greffier, La vice présidente
Notifié par courriel le 06 Mai 2025 à :
— Mme [S] [P] [J] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. Camille Claudel,
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
— Me GODEC
— le mandataire
— le ministère public
Le Greffier,
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