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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 8 janv. 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00491 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CJ4Z
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale MARFAING, Présidente,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame MARFAING, Présidente et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
Madame [J] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] veuve [T] est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 25], laissant ses trois filles, [J], [P], et [C], pour lui succéder, selon acte de notoriété établi par Maître [X] [Z], notaire, du 18 mai 2017.
Par actes du 4 et du 11 juillet 2019, [C] [T] a fait assigner [J] [T] et [P] [T] en partage successoral.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Foix a, notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [M] [W],désigné Me [X] [Z], notaire à [Localité 27] afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière,dit que les opérations devront être menées en fonction des points qui suivent : Sauf si les parties s’accordent pour procéder à la vente amiable du tout pour 120 000 €
ordonne l’attribution à Madame [C] [T] du bien situé COMMUNE DE [Localité 23] – cadastré comme suit : Section A, n° [Cadastre 9], adresse [Adresse 17], contenance 8A 20 ca,ordonne l’attribution à Madame [C] [T] du bien situé COMMUNE DE [Localité 23] – cadastré comme suit : Section A, n° [Cadastre 12], adresse Joulieu hameau, contenance 3 a 48 ca,ordonne la licitation des biens suivants : Section A, n° [Cadastre 11] et [Cadastre 3], adresse [Adresse 18] [Adresse 13], d’une contenance de 3 a 05 ca et 3 a 83 ca,dit que le véhicule PEUGEOT 407 et le véhicule CHRYSLER doivent être intégrés à la masse active,débouté Mesdames [P] et [J] de leurs demandes au titre de la facture [19] pour 128,03 €, au titre de la facture [24] pour 159,50 €, au titre du coût de l’assurance du véhicule PEUGEOT 407, au titre du solde du prix du véhicule PEUGEOT 407 et au titre des échéances impayées du prêt du véhicule SCENIC, dit que [P] [T] est tenue à une indemnité d’occupation mensuelle du bien situé [Adresse 8] à [Adresse 22] (09) et ce depuis le [Date décès 5] 2016 et jusqu’au partage, Enjoint aux parties de produire au notaire tous éléments aux fins de détermination de la valeur locative et de l’indemnité d’occupation, ordonné l’inscription, au passif de la succession, au profit de [P] [T] de :la somme de 120 euros au titre de la facture [16],la somme de 1447 euros au titre des taxes foncières,la somme de 1082,24 € au titre des factures [14],Ordonné l’inscription, au passif de la succession, au profit de [J] [T] de : la somme de 623,44 € au titre des factures [15]rdonné l’inscription, au passif de la succession, au profit de [P] [T] et de [J] [T], chacune, de :la somme de 177,50 € au titre de la facture OMNI+la somme de 500 € au titre de la facture NOTordonné l’inscription au passif de [C] [T] et au profit de [P] [T] de la somme de 953,81 € au titre du prêt [20].
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge commis a ordonné le retrait du rôle du dossier enregistré sous le n° 19/660, ordonné la réinscription de l’affaire pour être suivie par le juge commis et dit que l’affaire est désormais appelée sous ce seul numéro N° RG 23/491 N° PORTALIS DBWU-W-B7D-CJ4Z et a invité Me [X] [Z], notaire commis à faire un point sur l’état d’avancement de ses opérations pour le 4 juillet 2023.
Par acte du 30 juin 2023, Maître [X] [Z], notaire commis aux opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés en présence de Mme [P] [T] et Mme [J] [T] épouse [G] et en l’absence de Mme [C] [T] épouse [D].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 06 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [J] [T] épouse [G] et Mme [P] [T] demandent au tribunal d’homologuer l’acte de liquidation et partage établi par Maître [Z] en date du 30 juin 2023 sur la base de l’accord transactionnel intervenu et de dire et juger que les frais et dépens seront passés en frais de privilégiés de partage.
Mme [J] [T] épouse [G] et Mme [P] [T] font valoir qu’elles ont conclu avec Mme [C] [T] un protocole d’accord transactionnel daté du 9 juin 2022 qui a été adressé au notaire commis lequel a établi un acte liquidatif adressé à chaque partie par courrier recommandé du 6 juin 2023.
Elles indiquent s’être présentées à la convocation du notaire commis du 30 juin 2023 pour la signature de l’acte de partage, mais que Mme [C] [T] ne s’est pas présentée à la convocation ; le conseil de Mme [T] a confirmé l’accord de sa cliente pour procéder à la signature par courriel du 7 juillet 2023.
Mme [C] [T] n’a pas constitué avocat, après la saisine du tribunal par le procès-verbal de difficultés du notaire commis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du projet établi par Maître [Z], notaire, le 30 juin 2023 :
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif.
Conformément aux dispositions de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Mme [J] [T] épouse [G] et Mme [P] [T] sollicitent l’homologation de l’acte liquidatif établi par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 27] (09), le 30 juin 2023.
Maître [Z] a dressé le 30 juin 2023 un acte qu’il convient de qualifier de procès-verbal de dires respectifs des parties et de carence d’une partie, contenant un projet d’état liquidatif.
Il résulte de cet acte, en page 4, que le notaire commis précise qu’un protocole d’accord transactionnel sous seing privé a été régularisé par l’ensemble des parties, par le biais de leurs avocats respectifs, le 09 juin 2022, dont une copie est annexée.
Le projet d’acte liquidatif établi contenu dans l’acte du 30 juin 2023 (après une rectification mentionnée) est conforme à ce protocole d’accord.
Cependant, seules Mme [P] [T] et Mme [J] [T] épouse [G] ont comparu devant Maître [Z], pour la signature de l’acte liquidatif, en l’absence de Mme [C] [T] épouse [D] qui ne s’est pas présentée.
Par ailleurs, il résulte du courriel de l’ancien conseil de Mme [C] [T] épouse [D], adressé au conseil de Mme [P] [T] et Mme [J] [T] épouse [G] le 07 juillet 2023 que sa « cliente est d’accord pour signer le PV verbal tel qu’établis ».
En conséquence, il convient d’homologuer l’acte de liquidation et partage contenu dans l’acte dressé par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 27] (09), le 30 juin 2023.
Sur les frais du procès :
Il convient de dire que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologue le projet d’acte de liquidation et de partage contenu dans l’acte dressé par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 27] (09), le 30 juin 2023, qui vaut acte de partage définitif, qui sera annexé à la présente décision,
Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi que quoi, ont signé Madame MARFAING, Présidente, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier P/ La Présidente empêchée,
Le Vice Président
Copie à:
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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