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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 26 févr. 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01319 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ4C
AFFAIRE
[T] [J]
C/
[N] [R]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 26 Février 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
Représentée par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante,
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Maître [M] et Madame [R] ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 26 Février 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, [N] [R] a fait délivrer à [T] [J] un commandement aux fins de saisie des rémunérations le 25 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, [T] [J] assignait [N] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’examen par le juge des contentieux et de la protection de l’opposition à injonction de payer.
A l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [T] [J] sollicite :
— à titre principal
— constater l’absence de titre exécutoire suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 25 mars 2025
— ordonner un sursis à statuer de l’examen de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 25 septembre 2025, dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] saisi de l’opposition,
— suspendre les effets de la saisie des rémunérations sollicitée par Madame [R],
— condamner [N] [R] à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
— juger recevable et fondée l’opposition formée par elle à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025
— juger que la dette de [T] [J] à l’égard de Madame [R] est de 2680 €
— constater que [T] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers
— juger qu’elle s’acquittera de la somme de 2680 € à l’égard de Madame [R] dans le cadre des mesures fixées par la commission de surendettement des particuliers
— ordonner la suspension de la saisie des rémunérations sollicitées par Madame [R]
— condamner [N] [R] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir régulièrement formé opposition, être convoquée à l’audience du 13 mai 2026 pour statuer sur l’opposition, de sorte que [N] [R] ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Elle précise qu’il s’agit de loyers impayés et réparations locatives, et qu’elle avait donné son congé le 10 février 2024 suite à la séparation d’avec son compagnon lequel demeurait dans les lieux. Elle indique avoir dû quitter précipitamment les lieux en raison de la violence de son compagnon, et qu’elle n’était pas présente lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie qui n’est donc pas contradictoire à son égard. Elle estime n’être redevable que des loyers jusqu’au mois de mai 2024, et avoir saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable sa demande le 18 juillet 2024, un jugement ayant été rendu par le juge chargé du surendettement le 20 mai 2025. Elle précise qu’estimant qu’il s’agissait d’une dette de son ancien compagnon, elle ne l’a pas déclarée à la commission, mais qu’elle a depuis déposé une nouvelle demande comprenant la créance de Madame [R].
De son côté, [N] [R], accepte de voir fixer sa créance à hauteur de 2500 € et renonce à l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que Madame [J] était la seule signataire du bail.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L212-2 en vigueur depuis le 01 juillet 2025 que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
Il ressort des dispositions de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations est fondé sur une ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2025, signifiée à étude le 25 septembre 2025. Mme [J] [T] justifie avoir formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe formée le 14 octobre 2025. Elle justifie en outre d’une convocation à l’audience du juge du contentieux et de la protection le 13 mai 2026.
Or, il résulte des dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile que le délai d’opposition prévu au 1er alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire elle ne produit des effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensifs d’exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si à l’accord des délais de paiement.
Dès lors, force est de constater que le titre fondant la délivrance du commandement, acte inaugural de la procédure de saisie des rémunérations n’est pas exécutoire, de sorte qu’il ne pouvait valablement fonder une procédure de saisie des rémunérations.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer, l’absence de titre exécutoire valable au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie entraînant la nullité dudit commandement.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, [N] [R] sera condamnée à verser à [T] [J] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 25 septembre 2025 à [T] [J] ;
En conséquence,
DÉCLARE nul ledit commandement
CONDAMNE [N] [R] à payer à [T] [J] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [N] [R] aux entiers dépens
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 26 février 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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