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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H72G
Société MON LOGEMENT 27
C/
[H] [N]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [P] [Y] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 17 Août 2017, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [H] [N] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 370,78 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [H] [N] a quitté le logement et a restitué les clés le 09 septembre 2021.
Un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 27 septembre 2021.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 19 août 2024, la S.A MON LOGEMENT 27 a déposé une requête le 26 décembre 2024 puis a fait délivré à Monsieur [H] [N] par Commissaire de Justice une citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 07 mai 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 3.386,59 euros dont :3.609,55 euros au titre des réparations locatives ;(- 222,96) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Monsieur [H] [N] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [H] [N] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [H] [N], régulièrement citée à comparaître, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé le 29 septembre 2011 et le procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2021, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [H] [N] et qu’au vu des justificatifs versés et notamment la facture de la Régie des Quartiers N°NEX2204000116 du 01er avril 2022 et la facture de la SAS ELETRYC N°2111003181 du 24 novembre 2021, elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (à peu près dix années) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Remplacement de portes intérieures et de serrure après déduction du taux de vétusté applicable (60 %) soit (1.909,12 euros X 40%) 763,64 euros ;Remplacement du meuble sous évier après déduction du taux de vétusté applicable (80 %) soit (208,47 euros X 20 %) 41,69 euros ;Remplacement du lavabo après déduction du taux de vétusté applicable (50 %) soit (206,22 euros X 50 %) 103,11 euros ;Remplacement des bouches d’extraction dans la cuisine après déduction du taux de vétusté applicable (60 %) soit (74,78 euros X 40 %) 29,91 euros ;Remplacement de la boîte aux lettres 81,58 euros ;Remplacement de 2 réglettes néons 79,31 euros ;Emplacement de la boiserie dans le Rangement 60,16 euros ;Débarrassage avec évacuation d’encombrants et détritus 223,83 euros ;Nettoyage 284,28 euros ;
La durée de vie des peintures et papiers peints usuellement retenue dans les grilles de vétusté applicables aux équipements d’un logement donné à bail est de 7 années.
Au vu de la durée d’occupation du logement par Monsieur [H] [N], aucune somme ne sera mise à sa charge au titre des réparations locatives de ce chef.
La durée de vie des sols plastiques ou vinyls usuellement retenue dans les grilles de vétusté applicables aux équipements d’un logement donné à bail est de 10 années.
Leur reprise ne pouvant être délimitée au seuls lès abimés par l’usure ou autre utilisation inadéquate et au vu de la durée d’occupation du logement par Monsieur [H] [N], aucune somme ne sera mise à sa charge au titre des réparations locatives de ce chef.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.444,55 euros dont :
1.667,51 euros au titre des réparations locatives ; 222,96 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2021.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.444,55 euros dont :
1.667,51 euros au titre des réparations locatives ; 222,96 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2021 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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