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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00141 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQRG
NATURE DE L’AFFAIRE : 35G Demande de nomination d’un administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Margaux PIERREDON
CCC à monsieur [K] [G]
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y] [E]
ès qualité d’administrateur provisoire du GFA DE [V]
né le 01er Juin 1968 à Bastia, de nationalité française,
demeurant Bord de Mer Sainte Lucie de Moriani – 20230 SAN NICOLAO
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E]
né le 25 Août 1965 à BASTIA,
demeurant RT 10 – 20230 – 20230 LINGUIZETTA
représenté par Maître Valérie PERRICHON, avocat au barreau de de PARIS, aovcat plaidant,
et par Maître Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Monsieur [M] [H],
demeurant 64 Route de San Martino – 20200 BASTIA
non comparant, ni représenté,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] [D] et son époux, monsieur [F] [P] [E], se sont associés pour constituer la société " GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE [V] " (GFA) inscrite au RCS de BASTIA sous le n°347 486 623 aux termes d’un acte reçu par Maître [Z], notaire à AUNEUIL en date du 21 mars 1988.
La gérance du GFA de [V], propriétaire de biens situés à LINGUIZZETTA lieu-dit PRATICCIOLI et de diverses parcelles de terre agricole, a été confiée à madame [X] [T] [D].
Monsieur [F] [E] et madame [X] [D] sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux fils, monsieur [I] [E] et monsieur [O] [E].
A défaut de gérance, monsieur [O] [E] a sollicité par requête en date du 19 mai 2022, la désignation d’un administrateur provisoire du GFA de [V].
Monsieur [M] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc pour 12 mois, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 20 mai 2022.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, le juge des référés a désigné monsieur [Q] [C], en qualité de mandataire unique d'[I] et [O] [E], indivisaires des parts sociales que détenait madame [X] [E] dans le GFA exploitant de PRATICCIOLI, dans le cadre de l’administration provisoire de ce même groupement confiée à monsieur [M] [A].
Invoquant des manœuvres frauduleuses de la part de monsieur [I] [E] et de graves dysfonctionnements au sein de l’exploitation, monsieur [O] [E] a une nouvelle fois sollicité par requête la désignation d’un administrateur provisoire du GFA de [V] en date du 23 avril 2024.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de BASTIA a désigné pour une durée de deux ans, monsieur [S] [U] [H] en qualité d’administrateur provisoire, afin de superviser les opérations financières et comptables, ainsi que monsieur [O] [E] en qualité d’administrateur provisoire exploitant du GFA [V].
Monsieur [I] [E] a fait assigner monsieur [O] [E] en référé rétractation le 19 juillet 2024, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge des référés a débouté monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 portant désignation de nouveaux administrateurs provisoires.
Par déclaration du 7 mai 2025, monsieur [I] [E] a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 4 mars 2026, la cour d’appel de BASTIA a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Les mandats de monsieur [O] [E] et de monsieur [M] [H] expirant le 30 avril 2026, monsieur [O] [E] a fait assigner le 13 mars 2026 monsieur [I] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir ordonner la prorogation de la désignation de monsieur [O] [Y] [E] pour une durée de 2 ans, en qualité d’administrateur provisoire du GFA DE [V], et celle de monsieur [M] [H] en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à celle du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [O] [E], représenté, a maintenu ses demandes. Au soutien de celles-ci, il explique que monsieur [I] [E] l’empêche d’effectuer sa mission, de sorte qu’elle n’a pu commencer.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2026, monsieur [I] [E] demande au juge de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes de prorogation pour une durée de deux ans de sa désignation en qualité d’administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE [V] (GFA DE [V]) ainsi que celle de Monsieur [M] [H] en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables, faute de caractérisation des conditions d’intérêt commun ;
En conséquence :
— Rejeter la demande de prorogation de Monsieur [O] [E] en qualité d’administrateur provisoire du GFA DE [V] ainsi que celle de Monsieur [M] [A] en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables ;
— Constater la cessation de plein droit de la mission de Monsieur [O] [E] es qualité d’administrateur provisoire et de Monsieur [M] [A] es qualité d’administrateur ad’hoc à l’échéance fixée au 30 avril 2024 sans nouvelle prorogation ;
A titre subsidiaire :
— Désigner en remplacement tel administrateur provisoire qualifié, tiers neutre et indépendant des associés qu’il plaira à la Juridiction de Céans, avec pour mission d’administrer le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE [V] (GFA DE [V]), d’assurer la gestion courante du GFA DE [V], de tenir une comptabilité régulière et de rendre compte trimestriellement aux deux indivisaires, de manière détaillée avec communication systématique des pièces comptables et bancaires à chacun des indivisaires ;
— Restreindre les pouvoirs de l’administrateur neutre et indépendant qui sera désigné aux seuls actes strictement nécessaires à la conservation et à la gestion courante du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE [V] (GFA DE [V]), à l’exclusion de tout acte de disposition sans autorisation judiciaire préalable;
— Ordonner que l’administrateur neutre et indépendant qui sera désigné rende des comptes détaillés de sa gestion de manière trimestrielle, avec communication contradictoire aux deux coindivisaires Monsieur [I] [E] et Monsieur [O] [E] et dépôt au greffe ;
— Ordonner à Monsieur [O] [E] es qualité de mandataire actuel provisoire de communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [I] [E] coindivisaire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE [V] (GFA DE [V]) et à ses conseils, un compte détaillé de sa gestion depuis sa prise de fonctions remontant au 30 avril 2024 jusqu’à ce jour, ainsi que l’intégralité des pièces comptables et justificatives y afférentes ( incluant de manière non limitative journaux, relevés bancaires, factures, contrats, états de trésorerie), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— Ordonner à Monsieur [M] [H] es qualité de mandataire ad’hoc de communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, aux deux coindivisaires du GFA DE [V] et à leurs conseils, un compte détaillé de sa gestion depuis sa prise de fonctions jusqu’à ce jour, ainsi que l’intégralité des pièces comptables et justificatives y afférentes (incluant de manière non limitative journaux, relevés bancaires, factures, contrats, états de trésorerie), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— Rejeter toute demande contraire ;
— Condamner Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Valérie PERRICHON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC ;
— Ordonner que l’Ordonnance à intervenir ait lieu au seul vu de la minute au titre de l’article 489 du CPC.
Au soutien de ses demandes, monsieur [I] [E] explique qu’il a continué d’exploiter la vigne car il n’y avait personne sur le domaine, qu’il règle toutes les dépenses du domaine et qu’il assure la mission qu’il avait auparavant. Il ajoute qu’il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de l’indivision puisqu’il permet au domaine de prospérer.
Monsieur [M] [H], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, " le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. "
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au soutien de sa demande de prorogation de sa désignation ainsi que celle de monsieur [M] [H], à la fois en qualité d’administrateur provisoire exploitant du GFA [V] et en qualité d’administrateur provisoire afin de superviser les opérations financières et comptables, monsieur [O] [E] produit le commandement de quitter les lieux signifié à monsieur [I] [E] le 19 juin 2025.
Il explique qu’il n’a pu prendre possession des lieux puisque que monsieur [I] [E] se maintient sur place, de sorte qu’il n’a pu commencer sa mission.
Au soutien de sa demande de débouté, monsieur [I] [E] explique que la prolongation de la mission des deux administrateurs en place serait contraire à l’intérêt commun de l’indivision. Il soutient que l’exploitation du GFA est gérée par lui qui détiendrait plus de 90% des parts sociales, et ses deux fils.
Monsieur [I] [E] ajoute qu’il craint un détournement de la part de monsieur [O] [E] des équipements présents sur place.
En l’espèce, la décision dont il est demandé la prorogation a statué comme suit :
« Désignons pour une durée de 2 ans, en qualité d’administrateur provisoire du GFA de PRATICIOLLI, monsieur [O] [E] ;
Désignons pour une durée de 2 ans, en qualité d’administrateur ad hoc, monsieur [M] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BASTIA, afin de superviser les opérations financières et comptables ;
Disons que monsieur [O] [E] et monsieur [M] [H] devront :
— Gérer et en administrer le GFA de PRATICIOLLI conformément aux statuts du GFA et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
— Provoquer une assemblée générale des associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant ;
— Rendre compte, dans le mois de leur nomination, de l’état du GFA et des perspectives d’évolution de sa situation en établissant un compte-rendu en fin de mission ;
— Requérir l’administration de LA POSTE pour dérouter le courrier et tous envois postaux faits au siège social du GFA vers l’adresse postale professionnelle de monsieur [H] ; "
Il y a lieu au préalable de relever que la mésentente entre les deux frères, parties à la procédure, est constante et non contestée et que la nécessité de voir nommer un administrateur provisoire est acquise aux fins de préserver les intérêts du GFA DE PRATICIOLLI et poursuivre son exploitation, dans l’intérêt des coindivisaires.
Monsieur [I] [E] s’oppose toutefois à la reconduction de cette administration par monsieur [O] [E] et monsieur [M] [H].
o S’agissant de monsieur [O] [E]
Il sera au préalable relevé que monsieur [I] [E] ne conteste pas l’affirmation de monsieur [O] [E] selon laquelle il n’a pu prendre physiquement possession des lieux dès lors qu’il s’y maintient.
Il apparait donc constant que monsieur [O] [E] n’a pu valablement effectuer la mission qui lui a été confiée.
Si monsieur [I] [E] produit des procès-verbaux faisant état de ce que le GFA de PRATICIOLLI est bien entretenu par lui, il n’en demeure pas moins que la décision nommant monsieur [O] [E] en qualité d’administrateur provisoire n’a pu être mise à exécution.
Il ne peut donc être reproché à monsieur [O] [E] de ne pas l’avoir mise en œuvre. En outre, les critiques relatives au DOMAINE DE PIANA n’ont pas lieu d’être dans ce litige qui concerne le GFA DE PRATICIOLLI.
Dans ces conditions, il y a lieu de reconduire la mission de monsieur [O] [E] pour une durée de deux ans.
o S’agissant de monsieur [M] [H]
Monsieur [I] [E] soutient que monsieur [M] [H] ne respecte pas la mission qui lui a été confiée en ne rendant aucun compte.
Aucun justificatif n’est versé aux débats permettant d’affirmer que ce dernier a supervisé les opérations financières et comptables.
S’il n’est pas contesté que monsieur [O] [E] n’a pu effectuer sa mission du fait de la présence sur les lieux de monsieur [I] [E], monsieur [M] [H] ne justifie pas, en sa qualité d’administrateur tiers, d’avoir sollicité les parties pour tenter de mettre à bien sa mission.
Au surplus, monsieur [M] [H] n’étant plus inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de BASTIA, il y a lieu de procéder à son remplacement.
Ainsi, il y aura lieu de désigner monsieur[K] [G], administrateur provisoire en ses lieu et place.
— Sur la demande d’injonction
Monsieur [I] [E] sollicite de voir ordonner à monsieur [O] [E] et monsieur [M] [H] de lui communiquer ainsi qu’à son conseil, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cette décision, un compte détaillé de sa gestion depuis leur prise de fonction jusqu’à ce jour, ainsi que l’intégralité des pièces comptables, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
o A l’encontre de monsieur [M] [H]
Il résulte de tout ce qui précède que monsieur [M] [H], régulièrement attrait dans la cause, ne justifie d’aucune démarche entreprise aux fins de réaliser la mission qui lui a été confiée.
Dans ces conditions, et alors qu’un autre administrateur est désigné en ses lieu et place, il y a lieu de le condamner à communiquer, non aux parties, mais à son successeur, l’ensemble du travail effectué durant son mandat, ainsi que son compte-rendu de fin de mission.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
o A l’encontre de monsieur [O] [E]
Monsieur [O] [E] n’ayant pu avoir accès au site du fait de la présence d'[I] [E] contre qui un commandement de quitter les lieux a été signifié, la demande d’injonction formée à son encontre sera rejetée et ce d’autant plus que la gestion financière et comptable avait été confiée à monsieur [M] [H].
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés.
Il en sera de même pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
RENOUVELONS le mandat de monsieur [O] [E] en qualité d’administrateur provisoire du GFA de PRATICIOLLI, pour une durée de deux ans ;
DEBOUTONS monsieur [O] [E] de sa demande tendant à voir renouveler le mandat de monsieur [M] [H] ;
DESIGNONS monsieur [K] [G], de la SCP [G] & ASSOCIES, 24 rue Lulli – 13001 MARSEILLE, vgillibert@anasta.fr, en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
— Gérer et administrer le GFA de PRATICIOLLI conformément aux statuts du GFA et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
— Provoquer une assemblée générale des associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant ;
— Rendre compte, dans le mois de leur nomination, de l’état du GFA et des perspectives d’évolution de sa situation en établissant un compte-rendu en fin de mission ;
— Requérir l’administration de LA POSTE pour dérouter le courrier et tous envois postaux faits au siège social du GFA vers l’adresse postale professionnelle de monsieur [H] ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui devra être versée à l’administrateur dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par monsieur [O] [E] ;
DEBOUTONS monsieur [I] [E] de sa demande d’injonction formée à l’encontre de monsieur [O] [E] ;
CONDAMNONS monsieur [M] [H] à communiquer à son successeur, l’ensemble du travail effectué durant son mandat, ainsi que son compte-rendu de fin de mission ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens engagés ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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