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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/40
N RG 26/00035 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGY2
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du C.H. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [V] [C],
ET
Monsieur [G] [E]
né le […] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absent, représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 02 février 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 02 février 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [I] [L], praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] en date du 28 janvier 2026 à 21 heures indiquant que les troubles de Monsieur [G] [E] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 28 janvier 2026,
Vu la décision en date du 28 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [G] [E] à compter du 28 janvier 2026 à 21 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [N] [X], en date du 29 janvier 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [W] [Y], en date du 31 janvier 2026 à 10 heure 45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 31 janvier 2026 prolongeant les soins de Monsieur [G] [E] d’un mois à compter du 31 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [N] [X], en date du 02 février 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [G] [E] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 02 février 2026 à Monsieur [G] [E], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E],
Vu la réponse, en date du 04 février 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [G] [E] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Damien TUYERAS en date du 03 février 2026,
Vu le certificat médical du docteur [N] [X], en date du 05 février 2026, indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [E] est levée,
Vu la décision de Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 05 février 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [E] à compter du 05 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [E].
Il convient de prendre acte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] a été levée par décision de Monsieur le Directeur du C.H. [5] le 05 février 2026, consécutivement au certificat médical du docteur [N] [X] du 05 février 2026.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [E] ;
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de Monsieur [G] [E], né le […] 1979 à [Localité 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 06 février 2026 à :
— Ministère Public
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
— Me Damien TUYERAS
— Tiers
Notifiée par lettre commandée avec accusé de réception le 06 février 2026 à :
— [G] [E] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
La Greffière,
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