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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/00881 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L53R
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le trente décembre deux mil vingt cinq, Nous Noémie HERRY, présidente, et Amélie FAVIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civil ;
DEMANDEURS ET REQUERANTS A L’OMISSION DE STATUER :
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (05), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
ET
Madame [L] [I], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [W] [I], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
tous représentées par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Caroline LADREY – 248
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de [X] [Y] née [J] décédée le 04/02/2020 et de [V] [Y] son époux décédé le 28/06/2023, désigné Me [G] [A] notaire à Cuers pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge commis, statué sur diverses difficultés relatives au règlement des successions.
Par requête du 25/11/2025, Maître Caroline LADREY, conseil des demandeurs [K] [T], [H], [L] et [W] [I], a saisi le tribunal d’une omission de statuer concernant la demande de « condamnation d'[U] [Y] à régler à [K] [T] la somme de 67 122 € au titre de la créance d’aide et d’assistance à l’égard de ses parents et plus spécifiquement à l’égard d'[U] [Y] ».
Les observations d'[U] [Y] ont été demandées pour le 10 décembre 2025.
Par message RPVA du 10/12/2025, [U] [Y] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité qu’il soit statué sur cette demande, qui a effectivement été omise par le juge et ce, alors qu’il avait conclu au rejet de celle-ci.
La décision a été mise en délibéré au 30/12/2025.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement ordonnant le partage des successions des époux [Y] n’a pas statué sur la demande de créance formulée par [K] [T] à l’encontre d'[U] [Y] ; il est établi tant par les conclusions échangées que l’exposé du litige dans le jugement critiqué que cette demande a été formulée et que les parties en ont débattu dans le cadre de l’instruction du dossier.
Aussi, il y a lieu de compléter le jugement du 06/11/2025 et statuer sur cette demande.
Sur la demande de créance de [K] [T] au titre de l’aide et assistance apportée à ses grands-parents [V] et [X] [Y]
[K] [T] sollicite sur le fondement des article 873 et 205 du code civil le paiement de la somme de 67 122 € au titre d’une créance d’aliment envers ses grands-parents qu’il calcule en indiquant qu’il s’en est occupé au prix de sacrifices personnels importants et en particulier s’agissant de son grand-père et après le décès de sa grand-mère. Il évalue ainsi son temps dédié à environ 3h par jour pendant 1 243 jours entre le décès de sa grand-mère et le décès de son grand-père, à 18€/heure soit 67 122 €.
[U] [Y] s’y oppose en indiquant que [K] [T] ne démontre pas que son aide ait dépassé les exigences de la piété filiale, ni qu’elle ait effectivement été de 3h par jour précisant que [V] [Y] bénéficiait de la présence d’infirmière 5h par jour 7j/7. Il ajoute au contraire que cette présence constante auprès de ses grands-parents et son grand-père en particulier lui a procuré des avantages financiers non négligeables par l’obtention de divers cadeaux et paiements.
En l’espèce, [K] [T] ne démontre pas que sa présence auprès de son grand-père après le décès de sa grand-mère ait dépassé les exigences la piété filiale. Il ressort du dossier que [K] [T] avait depuis toujours une relation privilégiée avec son grand-père, lequel l’a soutenu pendant sa jeunesse et l’a désigné bénéficiaire de la quotité disponible de sa succession par un testament du 26/02/2020 soit juste après le décès d'[X] [Y]. [K] [T] n’a pas déménagé dans le but de s’occuper de son grand-père mais avait emménagé bien avant dans l’appartement jouxtant celui de ses grands-parents qui le lui avaient vendu.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État ; l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sans audience à juge unique, en matière d’omission de statuer, par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition et en premier ressort,
Vu le jugement à juge unique de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de TOULON en date du 06/11/2025, n° de minute 25/106 sous le numéro de RG 23/0881 ;
CONSTATE que ce jugement présente une omission de statuer ;
DIT que ce jugement sera complété par le présent, comme suit :
DIT que dans le dispositif, en page 14, après le paragraphe « DEBOUTE [U] [Y] de sa demande de rapport à succession de donations de biens meubles par [K] [T] », il sera ajouté :
« DEBOUTE [K] [T] de sa demande de paiement de la somme de 67 122 € au titre d’une créance d’aide et assistance de son grand-père [V] [Y] ».
DIT que le reste du jugement demeurera inchangé ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge ou à la suite de la minute du jugement de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de TOULON en date du 06/11/2025, n° de minute 25/106 sous le numéro de RG 23/0881 ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat et laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties les ayant engagés.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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