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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03114 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D] [I]
né le 22 Février 1939 à [Localité 6],
Madame [C] [L] [G] épouse [I]
née le 29 Décembre 1946 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 65
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 11 Mars 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] épouse [I] sont propriétaires d’un tènement immobilier, cadastré ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 4], situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Monsieur [S] [P] est propriétaire d’un immeuble édifié sur la propriété voisine, cadastrée ZE [Cadastre 5].
Les deux propriétés sont séparées par un mur. Dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble, Monsieur [P] a procédé au rehaussement de ce mur. Une terrasse construite sur sa propriété y prend appui.
Se plaignant de la création de vues illicites depuis la terrasse de Monsieur [P], les époux [I] ont sollicité l’intervention de Monsieur [X] [N], géomètre-expert. Le 11 septembre 2017, ce dernier a dressé contradictoirement un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites. Les parties ont reconnu que le mur séparant les propriétés appartenait privativement aux époux [I] et ont convenu d’un accord s’agissant, d’une part, de l’existence de vues illicites et de la nécessité d’y mettre fin et, d’autre part, de la durée des travaux qui avaient été entrepris par Monsieur [P].
Se plaignant de la persistance de vues illicites et des conséquences dommageables pour leur propriété de l’écoulement des eaux pluviales en provenance du toit de la terrasse de leur voisin, les époux [I] ont, par lettre recommandée en date du 10 septembre 2019, mis en demeure Monsieur [P] de régulariser la situation.
Après avoir mis en œuvre une tentative de conciliation, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE afin d’obtenir la suppression ou mise en conformité des vues illicites et de l’écoulement des eaux pluviales ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA, ils sollicitent du tribunal qu’il :
— Condamne Monsieur [P] à supprimer ou mettre en conformité les vues illicites créées de sa terrasse sur le fonds leur appartenant, au besoin sous astreinte financière de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [P] à supprimer ou à mettre en conformité l’écoulement des eaux de sa toiture, au besoin sous astreinte financière de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] à leur payer une indemnité complémentaire de 5 000,00 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes à leur égard, notamment à titre de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens,
— Condamner Monsieur [P] à leur payer une indemnité complémentaire de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance, et autoriser Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE à procéder à leur recouvrement direct.
Au soutien de leur demande relative aux vues, se fondant sur les articles 678, 679 et 680 du code civil, les époux [I] arguent que la terrasse réalisée par Monsieur [P] a été édifiée en méconnaissance de leur droit de propriété. Ils indiquent que la terrasse crée une vue droite et une vue oblique sur leur propriété. Ils soulignent que Monsieur [P] n’a pas respecté les termes de l’accord conclu en 2017, lequel prévoyait la suppression générale de la situation de vue. Ils précisent que les brises-vue installés par Monsieur [P] ne suffisent pas à supprimer le vis-à-vis, en ce qu’ils ne sont pas jointifs. En réponse à Monsieur [P], ils exposent que la terrasse est récente de sorte qu’il ne peut prétendre à une prescription acquisitive. Ils soulignent que si la construction initiale de Monsieur [P] a bénéficié d’une tolérance d’appui pendant plus de trente ans, cette tolérance n’autorisait pas ce dernier à édifier une terrasse le long de son bâtiment.
A l’appui de leur demande relative à l’écoulement des eaux, se fondant sur l’article 681 du code civil, les époux [I] arguent que le toit édifié sur la terrasse de Monsieur [P] déverse ses eaux pluviales sur leur propriété ce qui endommage leur mur. Ils précisent que ce dernier présente de nombreuses traces d’infiltrations et d’humidité, lesquelles n’existaient pas avant la réalisation des ouvrages de Monsieur [P].
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [I] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait des travaux de leur voisin. Ils précisent que Monsieur [P] a manqué de civisme à leur égard. Ils ajoutent que les vues directes persistent ce qui les empêchent de jouir pleinement de leur propriété.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P], ils indiquent avoir consenti à l’accord formalisé par l’expert géomètre en 2017 dans un souci de gain de paix. Ils ajoutent avoir également envisagé une conciliation, laquelle a échoué en raison de l’opposition de principe de Monsieur [P].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 5 janvier 2024 par RPVA, Monsieur [P] demande à la juridiction de :
— Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande visant à supprimer ou à mettre en conformité une vue, comme non fondée,
— Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande visant à supprimer ou à mettre en conformité l’écoulement des eaux de la toiture propriété de Monsieur [P] comme non fondée,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de procédure abusive et préjudice moral,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens et admettre la SCP REFFAY & ASSOCIES au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse aux demandes des époux [I], Monsieur [P] indique avoir installé, conformément à l’accord intervenu en 2017, des panneaux occultants tressés et inamovibles le long de sa terrasse. Il argue également que l’accord de 2017 a constaté une prescription trentenaire dans la mesure où la construction initiale bénéficie d’une tolérance d’appui depuis un temps estimé à plus de trente ans.
S’agissant de l’écoulement des eaux pluviales, il entend faire valoir l’absence de liens de cause à effet entre les travaux qu’il a réalisé et l’état du mur des époux [I]. Il précise avoir installé un chéneau par lequel s’écoule l’eau grâce à un coude qui rentre sur sa propriété.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose avoir subi un préjudice moral. Il argue que les époux [I] ont engagé à son encontre une procédure abusive, laquelle a pour but de lui nuire, en jetant l’opprobre sur lui, en ce compris au travers de remarques faites à ses locataires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024, ses effets étant différés au 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative aux vues sur le fonds des époux [I] :
Aux termes de l’article 678 du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
Aux termes de l’article 679 du même code, « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
L’article 680 du code civil précise que « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 11 septembre 2017 que Monsieur [P] s’est engagé auprès des époux [I] « à faire cesser la situation de vue par des panneaux le long de le terrasse provisoire ». En l’état des pièces, la situation de vue doit s’entendre au sens large puisque la terrasse crée, de par sa configuration, une vue droite et une vue oblique sur le fonds les époux [I].
S’agissant premièrement de la vue droite, il ressort des photographies versées par chacune des parties que Monsieur [P] a installé des panneaux de type claustra sur la partie concernée de la terrasse. En outre, les photographies intégrées dans le constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022 mettent en évidence le caractère occultant de ces panneaux. Le léger espacement visible entre certaines lattes de bois ne suffit pas à établir qu’il persiste une vue droite sur le fonds des époux [I].
S’agissant deuxièmement de la vue oblique, il est constant au regard des photographies versées au débat que Monsieur [P] n’a pas fait installer de panneaux occultants sur la partie latérale de sa terrasse. Du fait de la configuration des lieux et au vu des photographies et constats produits par les parties, il apparaît que la distance entre le parement extérieur du mur où l’ouverture de la terrasse se fait et la ligne de séparation des deux propriétés est inférieur à six décimètres. Partant, en l’absence d’un dispositif occultant, une vue oblique persiste depuis la terrasse de Monsieur [P] sur le fonds des époux [I], laquelle est donc irrégulière au sens de l’article 679 du code civil.
Les développements des parties consacrés à une éventuelle prescription acquisitive de la terrasse sont inopérants dans le cadre du débat sur l’existence d’une vue et sur sa licéité.
En conséquence, Monsieur [S] [P] sera condamné à installer ou faire installer un dispositif occultant ayant pour objet de supprimer la vue oblique illicite dont il dispose sur le fonds de Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] épouse [I] depuis sa terrasse.
Les travaux précités devront être exécutés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Sur la demande relative à l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [I] :
Aux termes de l’article 681 du code civil, " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. "
En l’espèce, il résulte des photographies versées au débat et plus particulièrement du constat du commissaire de justice en date du 7 novembre 2022 que le mur appartenant aux époux [I] présente de nombreuses traces d’infiltrations et une humidité perceptible au toucher en façade.
Les photographies produites par Monsieur [P] ainsi que celles prises par le commissaire de justice le 7 novembre 2022 mettent en évidence la présence d’un chéneau le long de la toiture de la terrasse, lequel permet grâce à un coude qui rentre sur sa propriété l’écoulement des eaux pluviales sur son fonds.
Il ressort de la photographie prise au mois d’août 2018 que le mur des époux [I] présentait déjà d’importantes traces de noircissure alors même que la terrasse de Monsieur [P] ne bénéficiait à ce moment-là d’aucune toiture et ne pouvait donc être à l’origine d’un écoulement d’eau.
Dès lors, Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’état dégradé de leur mur et l’écoulement des eaux pluviales en provenance du fonds voisin.
Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [I] :
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il a été précédemment démontré que Monsieur [P] n’a pas mis fin, conformément aux dispositions de l’article 679 du code civil et aux termes de l’accord convenu le 11 septembre 2017, à la situation de vue oblique existant depuis sa terrasse sur le fonds des époux [I].
Ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur et Madame [I] ne justifient aucunement avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait de l’existence de la vue oblique sur leur fonds.
Dans ces conditions ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] :
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, les époux [I] ont sollicité dès 2017 l’intervention d’un expert-géomètre afin de trouver amiablement un accord concernant la situation de vue. Cette demande a en outre permis de dresser un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites qui a été signé par les époux [I] et Monsieur [P].
De surcroît, il résulte de la mise en demeure en date du 10 septembre 2019 ainsi que de la requête formée le 13 juillet 2022, soit trois ans plus tard, devant le tribunal de proximité de NANTUA que Monsieur et Madame [I] ont de nouveau tenté de résoudre amiablement leurs différends avec leur voisin avant d’agir en justice.
Alors que Monsieur [P] succombe partiellement et eu égard à l’ensemble des démarches amiables entreprises par les époux [I] et du temps écoulé avant l’assignation en justice, la présente procédure ne saurait revêtir un caractère abusif.
Monsieur [P] ne démontre pas en quoi les époux [I] ont commis une quelconque faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [I], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa demande respective de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à installer ou faire installer un dispositif occultant qui supprime la vue oblique illicite dont il dispose sur le fonds de Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] épouse [I] depuis sa terrasse dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard pendant quatre mois,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] épouse [I] de leur demande de voir supprimé ou mis en conformité l’écoulement des eaux pluviales du toit de la terrasse de Monsieur [S] [P],
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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