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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/20
N RG 26/00017 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGFH
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [F] [Y],
ET
Monsieur [W] [I]
né le […] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS substituant Me Emilie LAGARDE, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 12 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 12 janvier 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [H] [N], praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] en date du 06 janvier 2026 à 15 heures indiquant que les troubles de Monsieur [W] [I] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 06 janvier 2026,
Vu la décision en date du 06 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [W] [I] à compter du 06 janvier 2026 à 15 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] [T], en date du 07 janvier 2026 à 14 heure 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [G], en date du 09 janvier 2026 à 11 heure 26, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 09 janvier 2026 prolongeant les soins de Monsieur [W] [I] d’un mois à compter du 09 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [J] [T], en date du 12 janvier 2026, indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [W] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 13 janvier 2026 à Monsieur [W] [I], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis adressé par courrier le 13 janvier 2026 et par téléphone le 14 janvier 2026 au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I],
Vu la réponse, en date du 15 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [W] [I] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emilie LAGARDE,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [I].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [W] [I] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Monsieur [W] [I] a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [5] le 06 janvier 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon le certificat médical initial du Docteur [N] du même jour, il présentait des propos délirants (mystiques), une participation anxieuse, une ambivalence de ses propos, des troubles des fonctions instinctuelles dans un contexte d’inobservance thérapeutique.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu’il est calme et de bon contact, donnant des origines métaphysiques à son changement de comportement. S’il soutient avoir fait une bouffée délirante et ne plus avoir idées délirantes, il décrit des fausses reconnaissances dans le service, inaccessible à la critique, avec une tonalité mégalomaniaque dans son discours. L’adhésion aux soins est correcte mais la conscience des troubles est qualifiée de partielle
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 09 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [T] en date du 12 janvier 2026 reprend les mêmes observations et relève une légère amélioration clinique.
A l’audience Monsieur [W] [I] explique s’être rendu aux urgence avec sa mère et son compagnon à sa demande parce qu’il s’inquiétait de problème physique. Il indique qu’il est suivi depuis plusieurs années pour bipolarité et qu’il « comme le cycle de 51 ans » même s’il soutient que « c’est viable pour l’extérieur ». Même s’il se sent mieux, il reconnaît qu’il a toujours des troubles du sommeil et accepte de rester hospitalisé comme le préconise les médecins.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client est conscient des difficultés qui sont les siennes et de l’intérêt de la prise en charge actuelle qu’il accepte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [W] [I] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que sa conscience des troubles est partielle selon les médecins.
Dans ces conditions, alors que le contexte de cette hospitalisation est celui d’une mauvaise observance de son traitement, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet une surveillance constante afin de s’assurer d’une adhésion aux soins effective et de lui apporter les soins adaptés dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [W] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [I] ;
ORDONNONS le maintien de [W] [I], né le 16 Août 1974 à [Localité 8], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 16 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 16 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— [W] [I] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
— Me Emilie LAGARDE
— Tiers
La Greffière,
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