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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/07886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07886 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4X
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
[L] c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [L]
né le 11 Décembre 1949 à [Localité 10] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [G]
né le 17 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Grégory KERKERIAN, Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 11/03/2024, M. [L] [P] a donné à bail à M. [G] [H] un logement [Adresse 9] moyennant la somme mensuelle de 657 € outre 100 € à titre de charges ;
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié à M. [G] [H] le 03/07/2024 pour un montant principal de 1 514 € ;
Par acte d’huissier du 02/10/2024, M. [L] [P] a fait citer M. [G] [H] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonner en conséquence, l’expulsion du locataire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 .
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée définitivement à plaider au 19/03/2025,
A cette dernière audience le demandeur par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures et s’opposer à tout délai de paiement, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties,
— ordonner en conséquence, l’expulsion du locataire
— condamner M. [G] [H] au paiement d’une somme de 5 814 € réactualisée au titre des arriérés locatifs impayés, ramenée à la somme de 3 029 € arrêtée au 03/09/2024 déduction faite des sommes réglées depuis l’assignation ;
— condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 757 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 03/09/2024 jusqu’à libération effective des lieux;
— condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, notamment le commandement de payer du 03/07/2024.
A l’audience du 19/03/2025, le demandeur est représenté par son avocat, M. [G] [H] quant à lui est corps présent ;
M. [G] [H] quant à lui par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures, auquel il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements ; et par lesquelles il sollicite les plus larges délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ; ainsi que le débouté des demandes relatives aux dépens et aux dispositions de l ‘article 700 du CPC.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature des demandes ; les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 23/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 11/07/2024 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 04/12/2024.
En l’espèce, M. [L] [P] justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 04/07/2024 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner son locataire en référés le 02/10/2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur les demandes au fond
Sur l’arriéré de loyer et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
D’une part, en l’espèce le contrat contient bien une clause résolutoire et le bailleur a fait délivrer un commandement le 03/07/2024pour avoir paiement de la somme de1 514€ correspondant au solde des loyers impayés ; il n’est pas contestable ni contesté que l’arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois de telle sorte que la cour confirmera la décision de première instance qui a constaté la résiliation du bail.
A cet égard, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle de tout locataire qui n’est pas autorisé à retenir le paiement en invoquant un défaut de délivrance de la chose louée sans y avoir été autorisé en justice.
Dans ces conditions, la créance de M. [L] [P] n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 3029 € arrêtée au 03/09/2024, somme correspondant aux arriérés de loyers et charges.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 11/03/2024 prévoit en son article 1 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 03/07/2024, M. [L] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant 1 514 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le [6] pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04/09/2024.
M. [G] [H] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire M. [G] [H] dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [G] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 04/09/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 757 euros, de nature à réparer le préjudice subi par M. [L] [P];
— Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le juge peut octroyer un délai de grâce à un débiteur dans la limite de 2 ans. »
En l’espèce M. [G] [H] ne produit aux débats aucun justificatif relatif à sa situation financière permettant de justifier qu’il sera dans la possibilité financière d’assurer outre le règlement du loyer et des charges actuels l’apurement de l’arriéré , il convient de rejeter la demande;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [G] [H], qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens ; ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 03/07/2024 qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur ainsi que les frais inhérents à l’assignation ;
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [P] le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de M. [L] [P];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 11/03/2024 conclu entre M. [G] [H] d’une part et M. [L] [P] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] sont réunies au 04/09/2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [H] de libérer les lieux loués situés [Adresse 9] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [L] [P] la somme de 3029 € arrêtée au 03/09/2024, concernant les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à M. [L] [P] à compter du 04/09/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 757 euros ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à M. [L] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge du contentieux et de la protection,
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