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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er juil. 2025, n° 21/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02216 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DESIGN MARBRERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL ACTIS ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DESIGN MARBRERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. HELENE SERVICES représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOIN
— Me DJOUDI
— Me MAZAUDON
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 28 septembre 2021 par la SARL DESIGN MARBRERIE contre M. [S] [O] et la SARL HELENE SERVICES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour voir sanctionner la violation d’une clause de non-concurrence ;
Vu la mention au dossier du juge de la mise en état du 20 juin 2024 constatant l’interruption de l’instance du fait du redressement judiciaire ouvert pour la SARL DESIGN MARBRERIE suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 22 mai 2024 ;
Vu l’intervention volontaire de la SELARL ACTIS ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL DESIGN MARBRERIE suivant conclusions communes du 16 octobre 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties :
SARL DESIGN MARBRERIE et SELARL ACTIS ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de cette SARL : 16 octobre 2024 ;M. [S] [O] : 08 février 2023 ;SARL HELENE SERVICES : 04 mars 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 19 décembre 2024 et la fixation à l’audience à juge unique du 6 mai 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 1er juillet 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la SELARL ACTIS ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL DESIGN MARBRERIE.
Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL ACTIS ès qualité.
Sur les demandes de la SARL DESIGN MARBRERIE au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence et au titre de la concurrence déloyale.
Sur la demande en cessation de la collaboration entre M. [S] [O] et la SARL HELENE SERVICES
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la seule collaboration avérée entre M. [S] [O] et la SARL HELENE SERVICES aurait été formalisée par un contrat de travail, lequel a pris fin par rupture conventionnelle homologuée en janvier 2022 (pièces [O] n°3, 7 et 8), et il n’est ni allégué ni démontré qu’un autre lien de droit aurait été formalisé entre ces parties postérieurement.
Dès lors, à défaut de preuve que la collaboration se poursuit au jour où le juge statue, la demande, qui est sans objet, doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire contre M. [S] [O] sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1192 du code civil dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SARL DESIGN MARBRERIE a repris le bail commercial de la société [O] ET FILS laquelle exerçait également une activité de marbrerie, et aux termes de l’acte notarié du 02 juillet 2018, M. [S] [O] est intervenu à l’acte pour se soumettre à la clause suivante d’exclusivité : « la SARL [O] ET FILS ou son représentant s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement un commerce similaire à celui du preneur. IL s’interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie d’un immeuble pour l’exploitation d’un tel commerce. Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 25 kilomètres du lieu d’exploitation du local et ce pendant 5 ans. En cas de non-respect de son engagement, le preneur pourra lui demander des dommages et intérêts, sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer l’établissement concurrent » (pièces demandeurs n°4, p.15).
A titre liminaire, il ne peut être fait droit aux demandes reconventionnelles visant à obtenir la nullité par exception de cette clause. En effet, cette clause d’exclusivité s’assimile en l’espèce à une clause de non concurrence et demeure valable en vertu des règles de la liberté contractuelle. Elle est stipulée de manière claire, précise et comporte une limitation dans le temps et dans l’espace, de sorte qu’elle est valable au regard des exigences légales.
Sur le fond, les pièces mises aux débats permettent d’établir qu’à compter du 1er novembre 2020, M. [S] [O] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société HELENE SERVICES, client de la société DESIGN MARBRERIE, dont l’activité est le service funéraire.
Le tribunal doit constater qu’il n’est pas prouvé que M. [S] [O] ou la SARL [O] ET FILS auraient repris l’exploitation d’un commerce, selon les termes précis de l’acte notarié du 02 juillet 2018 et qui ne peuvent être interprétés que dans la limite de la dénaturation. Il faut manifestement constater que l’acte du 02 juillet 2018 n’a pas envisagé que M. [S] [O] aurait pu être engagé comme salarié pour exercer une activité similaire à celle qu’il exerçait auparavant au sein de la SARL [O] ET FILS. Dès lors, il ne peut être jugé que la clause d’exclusivité stipulée à l’acte du 02 juillet 2018 prohibait son embauche comme salarié par la SARL HELENE SERVICES.
En conséquence, M. [S] [O] n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL DESIGN MARBRERIE pour violation de la clause d’exclusivité contenue à cet acte. La demande indemnitaire sur ce fondement est ainsi rejetée.
Sur la demande indemnitaire contre la SARL HELENE SERVICES sur le fondement délictuel.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, même à considérer ainsi que retenu précédemment que la clause d’exclusivité n’interdisait pas strictement à M. [S] [O] d’être salarié par la SARL HELENE SERVICES pour une activité de marbrerie funéraire comparable à celle qu’il réalisait antérieurement sous l’enseigne SARL [O] ET FILS, toutefois la SARL HELENE SERVICES aurait dû tirer les conséquences de cette clause pour s’abstenir de réaliser cette manoeuvre, laquelle a pu créer une certaine confusion à l’égard de la clientèle, en tenant compte de la localisation de tous les protagonistes dans le bassin de vie autour de la localité de [Localité 4] (86), étant notamment relevé que la reprise du bail commercial avait donné lieu à un article dans la presse quotidienne locale (pièce demandeurs n°3).
Il en résulte que la SARL DESIGN MARBRERIE est en droit d’obtenir la condamnation de la SARL HELENE SERVICES au titre de la concurrence déloyale.
D’une part, sur le préjudice allégué, le tribunal ne peut se convaincre du lien de causalité invoqué entre l’acte de concurrence déloyale et la perte de marge brute annuelle chiffrée à 58.380 euros HT, à défaut de tout autre élément de preuve complémentaire venant accréditer ce lien de causalité. Il n’en demeure pas moins que la SARL DESIGN MARBRERIE a vu sa situation financière se dégrader dans un temps voisin de l’emploi de M. [S] [O] par la SARL HELENE SERVICES, de sorte que les éléments suffisants sont réunis pour présumer que l’acte de concurrence déloyale a causé à la SARL DESIGN MARBRERIE une perte de chance de réaliser de meilleures performances économiques. En considération des éléments financiers produits aux débats et des explications des parties, il convient de retenir que cette perte de chance peut être justement évaluée à 15.000 euros HT.
D’autre part, à titre de mesure complémentaire de réparation, il est adapté d’ordonner la publication de la présente décision, aux frais de la SARL HELENE SERVICES, dans les conditions du dispositif, et sous astreinte afin de garantir l’exécution de la présente mesure.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles contre la SARL DESIGN MARBRERIE.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la demande de la SARL HELENE SERVICES à hauteur de 10.000 euros.
Les faits ayant conduit la société HELEN SERVICES à déposer plainte le 29 novembre 2021 consistent en des comportements commis par les salariés de la société DESIGN MARBRERIE de nature à gêner l’activité du plaignant et ne sont pas justifiés en dehors des seules déclarations du gérant. La suite donnée à la plainte n’est pas indiquée. Le tribunal ne retient pas en l’état l’existence d’une faute imputable à la société DESIGN MARBRERIE.
La demande est rejetée.
Sur la demande de M. [S] [O] à hauteur de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, premièrement il n’est pas indiqué les suites données à la plainte et la main courante déposées par M. [S] [O] contre la SARL DESIGN MARBRERIE. Deuxièmement les photographies produites, qui manquent d’indications de date et de lieu, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués. Troisièmement les diverses attestations de tiers, telles que produites par M. [S] [O], ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes à défaut d’éléments de preuve complémentaires plus objectifs afin d’en confirmer la véracité. Quatrièmement l’attestation de l’épouse de M. [S] [O] est sans lien avec la demande indemnitaire.
La demande est également rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL HELENE SERVICES supporte seule les dépens.
La SARL HELENE SERVICES, tenue seule aux dépens, doit payer à la SARL DESIGN ARBRERIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne faire droit à aucune autre demande sur le même fondement dans l’instance.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL ACTIS ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL DESIGN MARBRERIE ;
REJETTE la demande de la SARL DESIGN MARBRERIE en cessation de la collaboration entre M. [S] [O] et la SARL HELENE SERVICES ;
REJETTE les demandes respectives de la SARL HELENE SERVICES et de M. [S] [O] en nullité de la clause d’exclusivité stipulée à l’acte du 02 juillet 2018 ;
REJETTE toutes les demandes de la SARL DESIGN MARBRERIE contre M. [S] [O] ;
CONDAMNE la SARL HELENE SERVICES à payer à la SARL DESIGN MARBRERIE la somme de 15.000 euros HT en réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale ;
ORDONNE la publication de la décision à intervenir dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, aux frais de la SARL HELENE SERVICES, et pendant une période de 2 mois, sur le site Internet de la SARL HELENE SERVICES et sur la vitrine de ses locaux commerciaux, dans une police et une grosseur de caractère aisément lisible, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE » en gras et lettres capitales, et ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 180 jours, sans s’en réserver la liquidation ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la SARL HELENE SERVICES et de M. [S] [O] contre la SARL DESIGN MARBRERIE ;
CONDAMNE la SARL HELENE SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL HELENE SERVICES à payer à la SARL DESIGN MARBRERIE 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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