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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 25/00097
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CW7T
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GILLI SERVICES
demeurant Zone Artisanale de Pitaugier – 04300 MANE
représentée par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau de substitué par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S. EDSB
dont le siège social est sis Place Medecin Général Blanchard – BP 6 – 05105 BRIANÇON CEDEX
représentée par Me Francois DESSINGES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
— Me CHAPUIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, la SARL GILLI SERVICES, ZA PITAUGIER BP 02 04300 MANS a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de GAP la société EDSB à BRIANCON (05100) en responsabilité civile et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 4.873,57 € HT en réparation du préjudice matériel subi,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la condamner aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
En demande, le conseil de la SARL GILLI SERVICES sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, le bénéfice des termes de ses écritures, desquelles il appert que :
Le 5 octobre 2021 la société GILLI SERVICES est intervenue pour effectuer des travaux de nettoyage et décontamination, suite à un incendie, dans le logement de Madame [H].
Pour permettre l’alimentation électrique des lieux, la société EDSB a installé un compteur provisoire et lorsque la société GILLI a branché sa machine à peinture sur ledit compteur, celle-ci a subi des dommages électriques.
Afin de poursuivre les travaux, l’employé de la demanderesse a acheté un nouveau pistolet à peinture pour un prix de 200 € TTC qui, une fois branché à la même prise que le précédent, a brûlé instantanément.
Le technicien EDSB s’est rendu sur place et a constaté un déséquilibre de phase. Le 18 novembre 2021 EDSB a procédé au changement de la partie du réseau qui aurait pu être endommagée par l’incendie.
Une expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur de la demanderesse a eu lieu le 12 avril 2022.
La société LOCAPEINT a établi un devis de réparation de la station de peinture à hauteur de 4706,90 HT.
La conciliation des parties via leurs assureurs a échoué.
La SARL actualise sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 2000 €.
La société ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS (EDSB) dépose ses conclusions et expose qu’elle a été chargée de mettre hors tension l’immeuble sis 6 rue du Commandant Carlhian à BRIANCON après l’incendie du 27 août 2021 mais qu’aucun compteur provisoire n’a été posé par elle dans l’appartement de Madame [H]. Elle précise que Madame [H] a simplement repris le contrat d’abonnement de fourniture d’électricité auprès de EDSB.
La défenderesse fait valoir que l’entreprise GILLI a établi des certificats de mise en sécurité électrique des lieux avant de remettre le courant et commencer les travaux.
Elle soutient notamment que l’expertise diligentée par l’assureur de la demanderesse a fait l’objet d’un désaccord du cabinet d’expertise de son propre assureur du fait de l’absence de démonstration du lien de causalité entre la surtension d’origine électrique et un quelconque dommage sur un moteur monophasé.
La défenderesse sollicite également du tribunal qu’il constate que la société GILLI n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier la cause et l’origine exacte des désordres constatés sur la station de peinture.
Elle poursuit que les factures versées au dossier ne démontrent pas de travaux de peinture possibles avant le 17 décembre 2021, ce qui suppose que l’appareil endommagé n’a pas été nécessaire aux dates invoquées par la demanderesse à savoir le 5 octobre 2021.
La société EDSB estime qu’aucun préjudice n’est démontré puisque notamment les factures de peinture produites ne correspondent pas à la période litigieuse et les devis ne démontrent pas que la machine a été remplacée. Elle ajoute que la période officielle pour l’amortissement fiscal des équipements de pulvérisation de peinture en France est de 5 ans et que l’appareil litigieux date de presque 10 ans.
La défenderesse sollicite du tribunal qu’il condamne la demanderesse à lui payer la somme
de 2.000 € au titre du caractère abusif de la procédure puisqu’aucun élément probant ne peut être retenu pour justifier les demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Selon l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » .
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1382 du code civil « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
Il appartient à celui qui prétend à l’application de l’article 1240 du code civil d’apporter la preuve de la réunion de trois éléments : un fait générateur de responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Sur la faute de la société EDSB :
Selon le rapport d’intervention du 19 novembre 2021 de la société EDSB, suite à un incendie dans un appartement situé au 6 rue Commandant Carlhian 05100 BRIANCON, société EDSB a procédé, le 28 août 2021 à la mise en sécurité de l’immeuble en coupant l’alimentation générale ainsi que tous les comptages de la colonne. Le rapport précise qu’après vérification la remise en service de la distribution électrique dans les appartements a été effectuée.
Il n’est pas contesté que le 5 octobre 2021, suite à l’appel d’un client de l’immeuble constatant des variations de tensions, la société défenderesse est intervenue sur place et a constaté des déséquilibres de phase. L’agent de la société EDSB, constatant que le connecteur de neutre était partiellement desseré a procédé au remplacement de la totalité des connecteurs présents. Le rapport du 19 novembre 2021 fait également état de changement le 18 novembre 2021 de la partie réseau en façade susceptible d’avoir été détériorée par l’incendie.
La société EDSB a bien commis une faute en remettant en service l’alimentation électrique de l’immeuble alors qu’elle n’avait pas remédié à toutes les réparations permettant de fournir un produit électrique constant et sécurisé.
Sur le lien de causalité :
Madame [H] atteste que les travaux d’encapsulage peinture ont eu lieu les 5 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, ce qui est cohérent avec la date alléguée par la demanderesse quant à l’utilisation d’une station de peinture qui pouvait servir à cette date à la décontamination avant la rénovation.
Le rapport du 19 novembre 2021 établi par Monsieur [Y] [I] précise que l’entreprise GILLI qui effectuait des travaux dans un des appartements lui a fait part le même jour, soit le 5 octobre 2021, de la détérioration de station de peinture suite à une hausse de tension.
Les moyens tirés de la chronologie des factures et de la nature des travaux effectués à partir du 30 septembre 2021 ne contredisent pas l’utilisation de la machine litigieuse le 5 octobre 2021 puisque la facture du 31 décembre 2021 se réfère à un devis du 4 octobre 2021 stipulant un « encapsulage » des fonds murs et plafonds après démolition.
Le moyen soulevé par la défenderesse selon lequel la station n’a été utilisée pour la première fois qu’à partir du 17 décembre 2021 doit donc être écarté.
L’expertise amiable des dommages subis par la machine de peinture Airless 795 Platinium a eu lieu le 12 avril 2022 dans les locaux de la société LOCAPEINT et l’avis technique de l’expert indique que les dégâts constatés sont caractéristiques d’une surtension électrique.
Si l’attestation de la société LOCAPEINT du 4 juillet 2023 ne peut, à elle seule, du fait de son manque de précision, constituer une preuve, elle est confortée par l’expertise du 12 avril 2022 contradictoirement débattue.
Le moyen de la défenderesse selon lequel POLYEXPERT a indiqué qu‘il n’a pas été démontré de lien de causalité entre une surtension d’origine électrique sur carte électronique et la survenance de dommages sur un moteur monophasé doit être rejeté dans la mesure où cette précision technique n’est pas en contradiction avec le constat que les dommages subis par la machine de peinture Airless 795 Platinium sont caractéristiques d’une surtension électrique. Le rapport d’incident invoqué par la société EDSB à l’issue de l’expertise du 12 avril 2022 n’a pas été transmis à la demanderesse, ni produite au dossier ce qui ne permet pas d’étayer ses dires sur ce point.
Il résulte de ces éléments que c’est l’installation électrique et les variations de tension résultant des défaillances de la société EDSB qui ont généré les dommages occasionnés le 5 octobre 2021 à la station de peinture Airless 795 Platinium appartenant à la société GILLI SERVICES.
Sur le préjudice subi par la SARL GILLI SERVICES :
Le préjudice résultant d’une faute doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
La demanderesse évalue son préjudice à la somme de 4873,57 € HT.
La facture de la société LOCAPEINT du 31 décembre 2012 démontre que la machine à peinture AIRLESS II 795 Platinum a été achetée au prix de 3003 € HT.
Le devis de réparation de la société LOCAPEINT de cette machine s’élève à 4 706,90 HT, le 12 avril 2022 soit dix ans après son achat.
En conséquence il est économiquement raisonnable de ne pas retenir l’évaluation du préjudice matériel de la société demanderesse au prix de la réparation .
En revanche, les éléments du dossier ayant démontré l’obligation d’acheter le 5 octobre 2021 une station de peinture dans un magasin de bricolage de proximité pour poursuivre le travail pour un prix de 166,67 €, HT cette somme est à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice matériel de la demanderesse.
Ainsi il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la société GILLI SERVICES à hauteur de 166,67 HT au titre de son préjudice matériel.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la société GILLI SERVICES la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir sa demande en justice et de débouter la société EDSB de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EDSB pour procédure abusive :
La teneur de la décision justifie que la défenderesse soit déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
La société EDSB doit être condamnée aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais d’expertise amiable diligentée par les compagnies d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la société EDSB Place Médecin Général Blanchard BP 6, 05105 BRIANCON Cedex à payer à la société SARL GILLI SERVICES, ZA PITAUGIER BP 02 04300 MANS, la somme de 166,67 € HT,
CONDAMNE la société EDSB à payer à la société GILLI SERVICES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EDSB aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais d’expertise amiable,
DEBOUTE pour le surplus,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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