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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02114 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
GO FIOUL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [O], comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [I]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 25] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [23] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
représentée par la SCP SCHWOB & associés, avocats au barreau de MULHOUSE
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 juillet 2024, Monsieur [C] [I] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 08 août 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La SOCIÉTÉ [19] à qui cette décision a été notifiée le 21 août 2024, a formé un recours réceptionné le 28 contestant la situation de surendettement du fait de la mauvaise foi du débiteur lequel est propriétaire de l’immeuble entier comportant trois voire désormais quatre appartements ; que ce dernier a fait un chèque sans provision et qu’il a constaté qu’il est débiteur auprès d’un autre fournisseur. Il souligne que le débiteur n’a jamais cherché à le joindre pour trouver une solution alors qu’il circule avec un véhicule de luxe type AUDI SQ5. Il s’interroge sur les sommes déclarées par lui alors que la banque lui a prêté des sommes importantes.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 02 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de cette audience, la société [19], représentée par son gérant, Monsieur [F] [O], a maintenu les termes de son recours soulignant que les locataires lui avaient indiqué que le débiteur est propriétaire de l’immeuble et qu’il possède quatre véhicules.
La [12] a constitué avocat.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, Monsieur [C] [I], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La société [19], représentée par son gérant, Monsieur [F] [O], a maintenu les termes de son recours et a justifié de la notification de ses pièces au débiteur.
La [12] n’a pas comparu.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courriers réceptionnés avant l’audience, la [18] [Localité 22] a fait valoir une créance de 9.273,16€ au titre de la taxe foncière pour les années 2022 à 2024 outre une somme de 2.493,80€ pour les redevances eau, assainissement, pollution, modernisation.
Bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue par voie de commissaire de justice et ainsi informé de la date d’audience concernant le débiteur et avisés des audiences de renvoi, les autres créanciers et le débiteur n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la SOCIÉTÉ [19] le 21 août 2024 et le courrier de contestation a été réceptionné le 28. Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, seule la mauvaise foi est discutée.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Monsieur [C] [I] s’élèvent à la somme totale de 600€ de revenus fonciers.
Sans personne à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.117€, réparties comme suit :
— forfait de base : 631€
— forfait habitation : 121€
— forfait chauffage : 123€
— impôts : 242€.
Il ne possède à ce jour aucune capacité de remboursement.
L’examen de l’état des créances au 27 août 2024 fait mention d’un montant exigible de 18.651,28€ correspondant à des crédits à la consommation, 319.296,58€ de montant restant dû et 19.707,51€ de montant impayé.
Les ressources de Monsieur [C] [I] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne lui permettent pas à ce jour de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Il se trouve donc dans l’incapacité d’honorer ses dettes au regard des seuls éléments déclarés par lui.
Il ressort cependant des pièces produites par la société [19] que cette dernière tente vainement d’obtenir le paiement de ses factures de fioul livré au [Adresse 6] à [Localité 22] déclarée comme étant son adresse dans le dossier de surendettement ; qu’elle a pu constater que le débiteur est propriétaire de quatre véhicules dont l’un de marque AUDI type SQ5 dans le cadre de la procédure de saisie du véhicule immatriculé à son nom et menée à son encontre ; que ce véhicule est estimé à la somme de 28.000€ sur le site du bon coin.
Force est de déplorer que Monsieur [C] [I] n’a déclaré aucun de ses véhicules dans le cadre de la procédure de surendettement.
Enfin, il résulte de l’acte de signification dressé par Maître [B] [L] lors de la remise des documents versés par le créancier au débat que les vérifications faites par lui ont permis de constater qu’au [Adresse 3] figure sur la boîte aux lettres le nom [I] ; qu’après avoir sonné, une femme a ouvert la porte indiquant être la mère du débiteur ; elle a confirmé héberger son fils lequel est en vacances en Turquie depuis six mois et qu’elle ne sait pas quand il rentrera ; que vérification faite au [Adresse 8], aucun nom ne figure sur la sonnette au nom d'[I]. Face à son refus de recevoir les pièces, la signification a été faite à étude.
L’ensemble de ces éléments suffisent à dire que Monsieur [C] [I] est de mauvaise foi car a déposé un dossier de surendettement en éludant un certain nombre d’informations concernant sa situation financière ; qu’il fait valoir une perte d’emploi consécutivement au [16] alors qu’il est conducteur de travaux et semble trouver opportun de passer des vacances à l’étranger pendant plus de six mois alors que ses qualifications professionnelles ne lui permettraient pas de mettre un terme à sa situation de chômage depuis lors.
De surcroît, il n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne loue par les deux autres appartements et manque de clarté quant à la réalité de sa domiciliation.
Il y a donc lieu de dire Monsieur [C] [I] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement.
La contestation de la SOCIÉTÉ [19] doit donc être accueillie.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé rendu en dernier ressort,
DIT la SOCIÉTÉ [19] recevable et bien fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 08 août 2024 par la [15] lequel est rejeté ;
DIT Monsieur [C] [I] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
Le Greffier, Le Président,
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