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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 02 Février 2026
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3EW
89E
Affaire :
Expéditions conformes délivrées le :
à
SAS [6]
[3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Sandrine GOMES, lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, lors de la mise à disposition
ENTRE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYONsubstitué par maître Emilie LAGARDE, avocate au barreau de la Charente
Demanderesse
ET :
[4]
Représentée par madame [F] [Y] munie d’un pouvoir
[Adresse 9]
Défenderesse,
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat médical initial du 30 juin 2023, [Z] [G] exerçant la profession de fondeur depuis 1985 au sein de la société SAS [8] (l’employeur) a déclaré une maladie professionnelle : « tendinopathie non fissuraires du sous scapulaire tendinopathie du long biceps côté droit tendinopathie fissuraire des épitrochléens ».
L’accord de prise en charge de la maladie professionnelle a été notifié à l’employeur le 30 octobre 2023. La consolidation de l’état de santé a été fixée au 17 avril 2024 avec une notification attributive de rente le 10 juin 2024 compte tenu de la reconnaissance à l’assuré d’un taux d’IPP de 10 % à compter du 18 avril 2024, pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le 20 juin 2024, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d’IPP. La commission a débouté l’entreprise des fins de sa demande confirmant le taux de 10 %.
Selon requête du 28 octobre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de voir fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle s’agissant de la maladie professionnelle.
Par ordonnance du 21 février 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, a ordonné la désignation d’un médecin consultant, afin de réaliser une consultation sur pièces en vue de parfaire l’information du tribunal sur les aspects médicaux du dossier en application des dispositions de l’article R. 142–16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a rendu son rapport et les parties en ont été destinataires en même temps que la convocation à l’audience du 3 octobre 2025.
À l’audience, l’employeur a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les termes du rapport de consultation rendu par le docteur [X] [D]. Il a maintenu sa demande de fixation du taux à 5 % .
La [4] représentée à l’audience a sollicité la confirmation de la décision de la [3] du 30 octobre 2023 et de déclarer ce taux opposable à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoquer et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 et prorogée au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de minoration du taux
L’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminée, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le médecin consultant relève qu’il est impossible d’évaluer une éventuelle aggravation de la limitation fonctionnelle relevant exclusivement de la maladie professionnelle du 3 juillet 2021. Elle précise que « la maladie professionnelle du 3 juillet 2021 est liée exclusivement à la tendinopathie non rompue du sous scapulaire muscle qui n’a aucune influence sur les élévations, mais seulement sur la rotation médiale, laquelle n’est que discrètement limitée le long biceps ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs. En tout état de cause, le testing de coiffe est réputée négatif. Il n’y a pas d’amyotrophie. Aucun antalgique nécessaire, pour des douleurs sans lien avec les efforts, donc liée à l’eau arthrose ». Le médecin consultant poursuit : « au total, aucune aggravation de l’état depuis le 13 janvier 2022 et pouvant être imputé exclusivement à la maladie professionnelle du 3 juillet 2021 n’est objectivé. Il n’y a donc pas lieu d’attribuer un taux relatif à ladite maladie professionnelle. Tout au plus pourrait-on admettre un taux d’incapacité permanente de 5 % pour la limitation discrète de la rotation médiale dépendant du sous scapulaire ».
Il convient de rappeler que la consultation médicale doit s’inscrire dans le respect du cadre médico-légal de la sécurité sociale et doit donner lieu à une évaluation du taux d’IPP en lien avec les séquelles de la MP ou AT constatées à la date de la consolidation dont seul le médecin conseil a compétence pour les nommer. Le barème de la sécurité sociale est construit de telle manière qu’il vise à évacuer les débats médicaux d’experts pour proposer un raisonnement plus simple à partir de la constatation de séquelles dont le nécessaire pendant pour l’assuré est l’impossibilité d’échapper à l’évaluation forfaitaire de son préjudice. Ce cadre médicolégal donne lieu à un raisonnement propre au droit de la sécurité sociale qui tend à indemniser forfaitairement l’usure des corps médicalement constatée et dont l’indemnisation est forfaitairement évaluée. Le barème comme il est exposé dans son préambule laisse place à la prise en compte des antécédents médicaux et des pathologies qui évoluent pour leur propre compte et permet au médecin conseil de varier le taux d’IPP dans le respect de ceux proposés.
Dans ces conditions, il conviendra d’écarter les conclusions de la consultation médicales de ne pas faire droit à la demande de l’employeur de s’en remettre aux conclusions de ce rapport.
En l’espèce le recours de l’employeur s’inscrit à la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite s’agissant d’un employé qui a exercé une activité de plus de 28 ans au service de l’entreprise [7] où il a effectué les tâches suivantes : alimenter les fours en chargeant manuellement les sacs de 25 kg de graphite et silicium, décrasser le four avec un ringard (baron assis) une fois le cycle terminé, approvisionner manuellement les différents postes en sacs de 25 kg de silice, casser les fours marteau-piqueur. C’est dans ces conditions que la maladie professionnelle qualifiable de tendinite chronique ancienne a été reconnue compte tenu de l’exposition au risque d’élévation à 60° et 90° de son épaule droite chez un droitier. Ainsi le raisonnement d’évaluation s’inscrit dans le cadre d’un sinistre de tendinopathie de l’épaule droite dont la date de première constatation médicale a été fixée au 27 février 2014 et dont les séquelles sont limitations légères de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le barème applicable concerne celui de l’épaule, l’assuré étant droitier. Le barème indique concernant une épaule d’un membre non dominant, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 15 % et en cas de limitation légère, de tous les mouvements un taux de 8 à 10 %. Il indique aussi concernant un membre dominant, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 20 % et de 15% pour un membre non dominant.
Il convient de relever que dans l’évaluation du taux d’IPP le médecin conseil a pris en compte l’État interférant à type d’omarthrose et l’évocation du précédent accident du travail du 14 octobre 2021 à l’origine de douleurs persistantes déjà indemnisées par un taux de 5 %. Il en résulte que les séquelles évaluées dans le cadre de la maladie professionnelle ne sont pas identiques à celles de l’accident du travail alors même que les premiers symptômes de la maladie ont été fixés aux 27 février 2014 soit avant l’accident du travail.
Dans ces conditions il convient de confirmer que la fixation du taux d’IPP à 10 % soit la fourchette basse du barème applicable à l’espèce tient compte de l’état antérieur dans de bonnes proportions et de considérer que l’incapacité permanente a été évaluée à juste titre à hauteur de 10 % en application du barème de la sécurité sociale.
En conséquence, il conviendra de déclarer opposable à l’employeur, le taux de 10 %.
Sur les autres demandes
La société SAS [8] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de consultation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société SAS [8] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité temporaire de la maladie professionnelle de [Z] [G] concernant l’épaule droite ;
Déclare opposable à la société SAS [8] le taux de 10 % à compter du 10 juin 2024 en ce qui concerne la maladie professionnelle de [Z] [G] déclarée le 30 juin 2023 ;
Condamne la société aux dépens en ce compris les frais de consultation taxés à la somme de 80.50 euros.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Nathalie DEMESTRE, Cadre greffier.
Le Greffier, La Présidente
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