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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 6 mars 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[W]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 23/01372 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQRX
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[26]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [G] [Y] [W]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Comparant et concluant par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [G] [T] [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 10]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-2770 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et concluant par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [G] ont vécu en concubinage durant plusieurs années avant de se pacser le 09/10/2012. Il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 03/03/2022.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision deux immeubles à usage d’habitation situés sur la commune de [Localité 18].
Par acte d’huissier en date du 03/05/2023, Monsieur [W] [H] a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision.
Par ordonnance du 23/11/2023, le juge de la mise en état a déclaré régulière l’assignation en partage délivrée par Monsieur [W] [H].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [H] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [H] [W] tant recevable que bien fondé en ses fins moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant,
Constater l’échec du partage amiable de l’indivision ayant existé entre Monsieur [H] [W] et Monsieur [G] [F]. En conséquence,
Désigner Maître [R] [E], Notaire à [Localité 30], à l’effet de procéder aux opérations d’ouverture liquidation et partage de l’indivision ou subsidiairement Maître [C] [V]. Commettre l’un des Magistrats du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficulté.Juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente. Dès à présent,
Juger que les biens immobiliers indivis seront attribués préférentiellement à Monsieur [H] [W], à savoir : Un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 20] cadastré section AB [Cadastre 8] [Adresse 27] pour 3 a et 87 ca et AB [Cadastre 9] pour 13 a et 95 ca ; Un immeuble à usage d’habitation, sis à [Adresse 19], cadastré section AB [Cadastre 4] pour 4 a et 40 ca et [Adresse 31] AB [Cadastre 5] pour 82 ca. Fixer dès à présent la valeur vénale dudit ensemble immobilier à la somme de 135.750 € (cent trente-cinq mille sept cent cinquante euros). Juger que les biens mobiliers meublant et les animaux ont d’ores et déjà été « amiablement » partagés entre les parties. Juger que le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 23] devra être réintégré au partage. Juger n’y avoir lieu à intégrer le véhicule CITROEN NEMO immatriculé [Immatriculation 17], bien appartenant en propre à Monsieur [H] [W]. Juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [H] [W]. Subsidiairement, fixer l’éventuelle indemnité d’occupation à sa charge à hauteur de 395,50 € mensuels, considération prise des estimations fournies et de la minoration à hauteur de 30 % appliquée en raison de la précarité de l’occupation de Monsieur [H] [W]. Juger en tout état de cause que toute indemnité d’occupation ne saurait être due qu’à partir de 20 avril 2022 date de remise des clefs par Monsieur [G] [F]. En tout état de cause,
Débouter Monsieur [G] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires. Le condamner à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de la SCP DUSSEAUX – BERNIER-VAN WAMBEKE – DATHY, Avocats aux offres de droit.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 02/07/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [G] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] et Monsieur [W] Désigner le Président de la Chambre des Notaires pour y procéder, avec faculté de délégation à l’exception de tout [28] déjà intervenu dans ce dossier (en l’espèce Me [E] et Me [V]) Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier, du mobilier commun et des véhicules automobiles et de procéder à leur partage entre les parties Débouter en conséquence Monsieur [W] de sa demande tendant à fixer la valeur vénale de l’ensemble immobilier à la somme de 135 750 € Débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à voir juger que les biens meublants et les animaux ont d’ores et déjà été amiablement partagés entre les parties Débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à voir juger n’y avoir lieu d’intégrer le véhicule NEMO aux opérations Débouter Monsieur [W] de sa demande d’attribution préférentielleAttribuer l’ensemble immobilier de manière préférentielle à Monsieur [F] A titre subsidiaire, ordonner la vente sur licitation par le Notaire désigné de l’ensemble immobilier sur la mise à prix qu’il fixera compte tenu de l’évaluation qu’il réalisera Juger Monsieur [W] redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation par lui seul de l’ensemble immobilier depuis le 22 février 2022 En tout état de cause,
Débouter Monsieur [W] de toutes demandes plus amples ou contraires Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamnation du concluant aux entiers dépens Condamner Monsieur [W] au versement d’une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La clôture est intervenue le 21/11/2024 et l’audience fixée le 09/01/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
Les parties demandent que soit constatée la recevabilité de leurs demandes.
L’article 794 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
En l’espèce, le juge de la mise en état a déjà tranché la recevabilité de l’action en partage dans le cadre de son ordonnance du 23/11/2023. Il n’y a donc pas lieu à statuer de nouveau.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué de biens immobiliers indivis, il est opportun de désigner un notaire, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté puisque les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une telle désignation. Un désaccord subsiste néanmoins concernant le choix du notaire.
Monsieur [W] [H] demande la désignation de Maître [R] [E] ou subsidiairement Maître [C] [V], en ce qu’ils ont déjà eu à connaître pour l’un du travail liquidatif amiable et pour l’autre de l’évaluation des biens immobiliers indivis.
Monsieur [F] [G] s’y oppose, considérant que ces deux notaires ont été choisis par le demandeur, remettant ainsi en cause le caractère impartial de leurs interventions.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [S] [U] notaire à [Localité 30], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
En cas de désaccords ultérieurs émergeant entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [S] [U] notaire à [Localité 30], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [W] [H] a, au terme de ses écritures, demandé la désignation d’un juge commis sans toutefois développer de moyens sur ce point. Il échoue donc à rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir nécessitant la commise d’un juge.
Par conséquent, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle et Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande.
Sur les biens immobiliers indivis
Les parties ont, par actes authentiques du 14 et du 17/04/2013, acquis en indivision un ensemble immobilier comprenant :
Un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 18] [Adresse 2],Un immeuble à usage d’habitation, sis à [Localité 18] [Adresse 1].
Sur l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers indivis
En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [W] [H] demande la fixation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier à la somme de 135.750 euros et produit au soutien de sa demande plusieurs évaluations.
Monsieur [F] [G] conteste quant à lui les évaluations produites par Monsieur [W] [H] en ce qu’elles ont été réalisées à sa seule demande et produit une réévaluation. Il demande in fine le débouté de la demande de Monsieur [W] [H] quant à la fixation du prix et que le notaire soit mandaté pour évaluer l’ensemble immobilier.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif et ainsi en est-il de l’évaluation des biens immobiliers indivis.
Il résulte des différentes évaluations produites les estimations suivantes :
138.000 euros, estimation réalisée par l’IMMOBILERE DE PICARDIE le 16/11/2022, 160.000 euros à plus ou moins 5%, estimation réalisée par [15] [Localité 30] le 11/03/2022, et révisée à 170.000 euros par la même agence le 21/04/2023,100.000 euros, estimation réalisée par [21] le 06/02/2024, Entre 140.000 et 145.000 euros, estimation réalisée par Maître [C] [V], notaire à [Localité 22], le 05/02/2024,
Ainsi, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional tel qu’il ressort des différentes évaluations, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 145.000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
* Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Monsieur [F] [G] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] demande la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [W] [H], depuis le 22 février 2022, en raison de sa jouissance privative du bien immobilier indivis. S’il reconnait avoir pu revenir ponctuellement dans le domicile, il indique que cela n’est intervenu que concomitamment à la séparation, dans le seul but de récupérer ses affaires personnelles.
Monsieur [W] [H] conteste quant à lui être redevable d’une indemnité d’occupation, considérant qu’il n’a pas disposé de la jouissance privative du bien eu égard au comportement adopté par Monsieur [F] [G] qui s’est introduit à plusieurs reprises dans le domicile avec ses propres clés, puis postérieurement à sa remise des clés, en pénétrant par effraction. Il ajoute que Monsieur [F] [G] a ainsi pénétré dans le domicile à plusieurs reprises pour soustraire du mobilier et commettre des actes de vandalisme, fait pour lesquels une condamnation du tribunal correctionnel, frappée d’appel, est intervenue. Il demande donc à titre principal le débouté de la demande d’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être retenue, il demande qu’elle soit fixée à hauteur de 395,50 € mensuels, et produit au soutien de cette demande des estimations de la valeur locative du bien indivis (550 € par [16], 580 € par Maître [C] [V]) auxquelles il a appliqué une minoration à hauteur de 30 % en raison de la précarité de son occupation. Il considère en tout état de cause que toute indemnité d’occupation ne saurait être due qu’à partir de 20 avril 2022, date de remise des clefs par Monsieur [G] [F].
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [W] [H] a occupé seul le bien immobilier indivis à compter de la séparation, soit le 22/02/2022.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative s’entend de la possibilité matérielle d’user privativement et à titre exclusif du bien indivis dont il a la libre disposition. Dans ces conditions, le seul constat de ce que les deux partenaires peuvent toujours avoir accès au bien par la seule détention concurrente des clés suffit à priver de fondement toute demande d’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces qu’elles produisent qu’en dépit de la séparation intervenue en février 2022, Monsieur [F] [G] a continué de pénétrer dans les lieux, disposant toujours des clés. Il résulte en effet d’un courrier officiel de l’avocat de Monsieur [W] [H] que Monsieur [F] [G] s’est imposé dans le domicile en octobre 2022, soit plusieurs mois après la séparation. Si Monsieur [F] [G] conteste le caractère probant de cet écrit, force est néanmoins de constater qu’il ne produit aucun courrier en réplique de son conseil qui aurait consisté à contester sa présence dans les lieux. Au surplus, Monsieur [W] [H] produit une main courante qui tend à confirmer ses dires puisqu’il dénonce à cette même période la venue intempestive de Monsieur [F] [G]. Monsieur [W] [H] produit en outre des échanges sms intervenus entre lui et Monsieur [F] [G] dont il résulte que ce-dernier confirme à plusieurs reprises être venu dans le domicile et avoir conscience que ses venues ne sont pas compatibles avec une demande d’indemnité d’occupation (« oui mais indemnité d’occupation inclus que tu n’as donc plus accès au logement hors ce n’est pas le cas… oui je ne viendrai plus »). Il produit enfin plusieurs attestations de proches ayant constaté la venue, à plusieurs reprises, de Monsieur [F] [G] dans le bien immobilier indivis. Enfin, il résulte d’un courriel adressé par Monsieur [W] [H] au notaire qu’une restitution des clés par Monsieur [F] [G] est intervenue le 20/04/2022, ce que celui-ci ne conteste pas au terme de ses écritures.
Par conséquent, avant cette date de restitution des clés, Monsieur [W] [H] n’a pas bénéficié de la jouissance privative du bien immobilier indivis au sens des textes susvisés et de l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation. A contrario, à compter de cette date du 20/04/2022, Monsieur [F] [G] a été dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. La commission de faits passibles de sanction pénale, tels que la violation de domicile pour laquelle Monsieur [F] [G] a été mis en cause et condamné en première instance, ne constituent pas une restriction à la jouissance privative dont bénéficiait Monsieur [W] [H] à compter du 20/04/2022. Il était alors au contraire seul maître des lieux et titulaire de la jouissance du bien, ouvrant ainsi droit à une possible condamnation de Monsieur [F] [G] du chef de violation de domicile et le cas échéant à un dédommagement au titre du préjudice subi.
Par voie de conséquence, à compter du 20/04/2022, Monsieur [W] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation du chef de sa jouissance privative du bien immobilier indivis.
* Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [W] [H] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [W] [H] doit être fixée à 395,50 € par mois.
Sur la demande concurrente d’attribution préférentielle
Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [G] sollicitent tous deux l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier indivis.
Aucune de ces demandes concurrentes ne bénéficie de l’attribution préférentielle de plein droit, laquelle est réservée aux cas prévus par l’article 831-3 et 832 du code civil.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation. En application de l’article 515-6 du code civil, les dispositions relatives à l’attribution préférentielle en propriété sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
L’alinéa 3 de l’article 832-3 du même code dispose qu’en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
Enfin, l’article 832-4 dispose que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829, que sauf accord amiable entre les copartageants la soulte éventuellement due est payable comptant.
En l’espèce, les parties justifient avoir contracté un PACS enregistré au tribunal d’instance de PERONNE le 09/10/2012 et dissous le 03/03/2022.
En premier lieu, il est constant que Monsieur [W] [H] réside actuellement seul au sein de l’immeuble indivis. Monsieur [F] [G] prétend avoir été contraint de quitter le logement. Il n’apporte toutefois aucun élément objectif, si ce n’est ses propres déclarations, pour corroborer ses assertions. Ainsi, la condition de résidence effective au sein de l’immeuble indivis est-elle remplie à l’égard de Monsieur [W] [H].
En second lieu, l’argument avancé par Monsieur [F] [G] consistant à questionner la capacité de Monsieur [W] [H] de régler le prix de vente et par voie de conséquence, la soulte pouvant lui être due au regard des droits de chaque partie ne peut être retenu dans la mesure où il n’est pas démontré, d’une part que Monsieur [W] [H], qui a jusqu’alors supporté les frais afférents au bien immobilier indivis, ne serait pas en mesure de s’acquitter du prix, et d’autre part que la soulte réellement due à Monsieur [F] [G] après liquidation et partage de l’indivision ne serait pas susceptible de paiement effectif par Monsieur [W] [H].
En conséquence, il convient d’attribuer l’immeuble indivis sis à [Localité 18] à Monsieur [W] [H].
Sur la demande subsidiaire de licitation
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il résulte des éléments repris ci-avant que les conditions de l’article 1377 ne sont pas réunies. En effet, il n’est pas démontré l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation, les deux partenaires ayant demandé l’attribution préférentielle du bien indivis.
Dans ces conditions, la demande de licitation de l’immeuble formée à titre subsidiaire ne pourra qu’être rejetée.
Sur le partage des biens mobiliers
Il résulte de l’article 515-5 du code civil que « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition ».
Il s’en déduit que chaque partenaire peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié.
Sur les meubles meublants et animaux
Monsieur [F] [G] déclare avoir quitté le domicile sans qu’il ait été procédé à l’évaluation et à la répartition des biens meubles. Il reconnait n’avoir récupéré qu’une « infime partie » des meubles meublants, à savoir : un téléviseur, un canapé, un motoculteur, un jacuzzi, un barbecue et une remorque. Il demande que le notaire procède en conséquence à l’évaluation de l’ensemble des biens meubles puis à leur répartition.
Monsieur [W] [H] demande le débouté de Monsieur [F] [G], arguant de ce qu’il est régulièrement venu au domicile pour récupérer des biens meubles et considère par conséquent qu’une « répartition amiable » est d’ores et déjà intervenue. Il produit au soutien de sa demande des attestations et sms confirmant que Monsieur [F] [G] a pu, en plusieurs occasions récupérer des biens au sein de l’ancien domicile du couple. Il dresse au terme de ses conclusions la liste suivante :
« Biens mobiliers auto-attribués à Monsieur [G] [F] :
2 télévisions écran plat 1 canapé électrique, 1 chambre à coucher, Vaisselle, matériel de cuisine et décoration : en partie conservés par Monsieur [G] [F], 1 jacuzzi, 1 barbecue à gaz, Outils de jardin et outillage sans fil de bricolage : conservés par Monsieur [G] [F] en intégralité, 1 motoculteur, Remorque simple essieu.
Biens mobiliers laissés à Monsieur [H] [W] :
1 télévision écran plat, 1 salle à manger, 1 chambre à coucher, 1 machine à laver, Vaisselle, matériel de cuisine et décoration : en partie conservés par Monsieur [G] [F],1 salon de jardin, 1 tondeuse à gazon,
L’indivision était également propriétaire d’animaux répartis comme suit :
A Monsieur [H] [W] : un chien GOLDEN RETRIEVER, deux chiennes CANICHES NAINES, 4 poneys, 5 chèvres naines, 1 brebis, poules et oies, tous entretenus par ce dernier seul.A Monsieur [G] [F] : 1 chien CANICHE ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en dehors de leurs simples assertions, les parties ne rapportent pas la preuve de la répartition réellement intervenue entre eux, privant le juge de la possibilité de trancher les désaccords persistants. Il leur appartiendra en conséquence de justifier devant le notaire de la possession et de leurs droits sur les biens dont ils réclament la reprise ou le partage.
Sur les véhicules
* Sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 23]
Les parties s’accordent quant au caractère indivis de ce véhicule qui a donc vocation à rejoindre la masse à partager.
* Sur le véhicule CITROËN NEMO immatriculé [Immatriculation 17]
Monsieur [W] [H] entend exercer la reprise du véhicule Citroën Nemo, indiquant qu’il s’agit d’un bien propre en ce qu’il l’a acquis avec ses fonds propres. Il produit au soutien de sa demande la facture d’achat dudit véhicule, intervenu le 24/03/2017, pour un montant de 3.325 euros, laquelle est à son seul nom.
Monsieur [F] [G] soutient que le couple a, durant leur vie commune, acquis en indivision ce véhicule Citroën Nemo. Il ajoute que le compte joint a été utilisé afin de financer cet achat. Aussi, il s’estime bien fondé à solliciter que ce véhicule soit intégré à la masse à partager.
A titre liminaire, il échet de rappeler que l’indivision n’est pas de droit dans une relation de [29] : chacun est en principe seul propriétaire des biens dont il a fait l’acquisition, avant comme au cours du PACS. Les partenaires peuvent toutefois avoir fait le choix de soumettre l’acquisition d’un bien au statut de l’indivision. Il appartient, en cas de contestation, à chaque concubin d’apporter la preuve de sa propriété exclusive.
En l’espèce, il ressort de la facture produite par Monsieur [W] [H] que le véhicule Citroën Nemo a été acquis à son seul nom pendant la période de PACS. Monsieur [W] [H] revendique au terme de ses écritures la propriété exclusive de ce bien, indiquant avoir financé seul son acquisition, sans toutefois produire de justificatif relatif au mode de paiement et donc à l’origine, propre ou commune, des fonds utilisés. Il échoue donc à rapporter la preuve de la propriété exclusive sur ce véhicule Citroën Nemo et sera donc débouté de sa demande.
Par conséquent, le véhicule litigieux sera réputé indivis et aura par voie de conséquence vocation à rejoindre la masse à partager.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la recevabilité de l’action en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [G] ;
DESIGNE Maître [S] [U] notaire à [Localité 30], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [S] [U] notaire à [Localité 30] à la consultation des fichiers [24] et [25] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [G], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [24] et [25] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE la valeur vénale de l’ensemble immobilier indivis (immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 20], et immeuble à usage d’habitation, sis à [Adresse 19]) à la somme de 145.000 euros ;
DIT que Monsieur [W] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 20/04/2022 jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative de l’ensemble immobilier indivis ;
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à la somme de 395,50 € par mensualité due ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [W] [H] l’ensemble immobilier indivis (immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 18] [Adresse 2], et immeuble à usage d’habitation, sis à [Adresse 19]) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande de licitation;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de la possession et de leurs droits sur les biens dont ils réclament la reprise ou le partage afin que le notaire puisse le cas échéant évaluer les biens concernés et procéder au partage ;
DIT que les véhicules VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 23] et CITROËN NEMO immatriculé [Immatriculation 17] doivent être intégrés à la masse commune à partager ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [H] et Monsieur [F] [G] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le six mars deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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