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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 10 mars 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/72
N RG 26/00067 – N Portalis DBXA-W-B7K-GHTV
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre-greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU C.H [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame K. COUPRIE,
ET
Monsieur [W] [B]
né le 01 Juin 1996
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF – Curateur de Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 06 janvier 2026 ordonnance le maintien de Monsieur [W] [B] en hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [M] [F] en date du 09 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [W] prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [W] [B] d’un mois à compter du 11 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le programme de soins établi par le docteur [P] [D] en date du 09 février 2026,
Vu le certificat médical avec programme de soins établi par le docteur [P] [D] le 09 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement continuent sous une autre forme de prise en charge, définie par le programme de soins joint,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [W] prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [W] [B] d’un mois à compter du 11 février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical du docteur [M] [F] en date du 16 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [W] indiquant que les soins psychiatriques de Monsieur [W] [B] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le programme de soins établi par le docteur [M] [F] le 20 février 2026,
Vu le certificat médical de situation avec programme de soins établi par le docteur [M] [F] le 20 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement continuent sous une autre forme de prise en charge, définie par le programme de soins joint,
Vu la décision modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous une forme autre que l’hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [W] à l’égard de Monsieur [W] [B] dans le cadre du programme de soins à compter du 20 février 2026,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [M] [F] en date du 27 février 2026 à 17 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [W] en date du 27 février 2026 poursuivant les soins sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] à compter du 27 février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu notre saisine en date du 03 mars 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [W], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 05 mars 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [M] [F], en date du 04 mars 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [W] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 05 mars 2026 à Monsieur [W] [B], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [W], à Monsieur le Directeur du C.H. [W], et au tiers et à l’UDAF – Curateur de monsieur,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du *** MARS 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B],
Vu la réponse, en date du 05 MARS 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [W] [B] demande l’assistance de Maître Véronique CHABRIER,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS en date du 05 MARS 2026,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [M] [F] en date du 09 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [W] prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [W] [B] d’un mois à compter du 11 mars 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [B].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [W] [B] présente une altération de ses facultés mentales (patient schizophrène) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 8 décembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Régulièrement contrôlée, cette mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue par notre dernière ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Dans les certificats médicaux mensuels établis depuis, il est décrit comme restant désorganisé et délirant, avec une absence de conscience de ses troubles.
Il a cependant pu bénéficier d’un nouveau programme de soins, du 13 au 16 Février 2026 dans sa famille, avec poursuite de son traitement médicamenteux, puis d’un nouveau programme de soins du 23 au 27 Février 2026 afin de se rendre en séjour d’essai au centre « Rénovation » de [Localité 4], dans le cadre du projet d’intégration de cette structure.
Il résulte du certificat médical du Docteur [F] en date du 27 Février 2026 qu’à l’issue de ce séjour, Monsieur [W] [B] a réintégré l’hôpital comme prévu (sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du directeur de l’établissement du même jour)
L’avis médical motivé du docteur [F] en date du 4 Mars 2026 mentionne qu’il reste peu conscient de ses faibles capacités d’autonomie. Le premier séjour s’est bien passé et il devra faire d’autres séjours d’essai avant une éventuelle intégration, la mesure d’hospitalisation complète restant nécessaire pour mener à bien ce projet d’accueil
A l’audience Monsieur [W] [B] confirme que son séjour au centre Rénovation s’est bien passé et qu’il adhère à ce projet d’orientation. Il accepte de rester hospitalisé le temps de finaliser ce projet.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client est favorable au maintien de la mesure et que les évènements récents sont encourageants pour lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [W] [B] ne lui permettent toujours pas de consentir à son hospitalisation alors qu’il n’en a pas pleinement conscience.
Si l’amélioration de sa situation se confirme puisqu’il est relevé un état psychique stable, elle reste fragile et nécessite toujours surveillance constante aux fins de lui apporter les soins adaptés notamment afin de ne pas obérer d’autres programmes de soins à venir dans la perspective de voir aboutir le projet d’orientation envisagé (intégration du centre rénovation de [Localité 4])
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [W] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [B];
ORDONNONS le maintien de [W] [B]
né le 01 Juin 1996 à, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [W], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 10 Mars 2026.
Le Cadre-Greffier,
L.PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 10 mars 2026 à :
— Ministère Public
— [W] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [W],
— M. LE DIRECTEUR DU C.H [W]
— Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS
— Tiers
— UDAF – Curateur
Le Cadre-Greffier,
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