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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/19
N RG 26/00015 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGEU
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absent,
ET
Madame [O] [Z]
née le 14 Janvier 2001 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Damien TUYERAS substituant Me Emilie LAGARDE, avocate au barreau de la Charente,
Vu notre saisine en date du 09 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 09 janvier 2026,
Vu le certificat médical soins psychiatriques « Péril imminent » (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [J] [L], médecin généraliste à [Localité 2], en date du 05 janvier 2026 à 22 heure 05, indiquant que les troubles de Madame [O] [Z] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [6] pour permettre des soins immédiats,
Vu la décision, en date du 05 janvier 2026, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Madame [O] [Z] à compter du 05 janvier 2026 à 22 heure 05 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [Y], en date du 06 janvier 2026 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [C] [U], du 08 janvier 2026 à 16 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 08 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [O] [Z] d’un mois à compter du 08 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [U], en date du 09 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 12 janvier 2026 à Madame [O] [Z], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [6] et à Monsieur le Directeur du C.H. [6],
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Z],
Vu la réponse, en date du 12 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [O] [Z] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emilie LAGARDE,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [Z].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [O] [Z] présente une altération de ses facultés mentales (dépression) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Madame [O] [Z] a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [6] le 05 janvier 2026 selon la procédure de péril imminent pour sa santé.
Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [L], elle présentait un état dépressif profond, se sentant responsable de la mort récente par suicide de son compagnon, alors qu’elle est mère d’un enfant de 3 mois, dans un contexte de situation précaire et d’isolement, de telle sorte qu’elle présentait un danger pour elle-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent son état dépressif accompagné d’idées noires, des troubles du sommeil, d’un épuisement physique et psychique ainsi qu’une anxiété persistante. La verbalisation reste difficile dans cette dépression qualifiée de sévère.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 08 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [U] en date du 09 janvier 2026 reprend les mêmes observations et précise qu’elle est plus apaisée par le traitement mais la thymie reste basse.
A l’audience Madame [O] [Z] indique qu’elle a déjà été suivie au CMP de [Localité 4] et plus récemment par celui de [Localité 8]. Elle précise que c’est son infirmière qui lui a conseillé de se présenter à l’UAOCC car ils étaient inquiets pour elle. Même si elle admet qu’elle était contre l’hospitalisation au départ, elle reconnaît qu’elle se sent mieux grâce aux traitements même si elle fait état de moments de fragilité.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que cette mesure est bénéfique pour sa cliente qui en accepte le maintien.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [O] [Z] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation.
Si son état psychique s’améliore quelque peu (elle est décrite comme plus apaisée) le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors que sa situation reste fragile et que les effets du traitement, qui vient d’être instauré doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions.
Il convient ainsi de maintenir Madame [O] [Z] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [Z] ;
ORDONNONS le maintien [O] [Z], née le 14 Janvier 2001 à [Localité 7], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [6], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – Place de la République 33000 BORDEAUX ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 16 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 16 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [O] [Z] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6]
— M. DIRECTEUR DU C.H. [6]
— Me Emilie LAGARDE
La Greffière,
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