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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00022 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC56E
N° de minute : 24/00794
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ALBERT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [C] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [D] [N] de la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 6 septembre 2021.
Le 20 octobre 2021, Madame [D] [N] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [O] [E], médecin expert désigné par la Caisse a rendu son rapport d’expertise psychiatrique sur pièces en date du 4 janvier 2022, au terme duquel il a conclu que « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 06/09/2021 ».
Par courrier du 4 février 2022, la Caisse a ainsi confirmé sa décision de fin de versement d’indemnités journalières.
Par courrier du 11 avril 2022, Madame [D] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui en a accusé réception, le 15 avril suivant.
Puis, par requête arrivée au greffe le 12 janvier 2023, Madame [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 26 juin 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 31 août 2023, le tribunal a notamment :
Reçu Madame [D] [N] en son recours ;Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [D] [N] et désigné pour y procéder le Docteur [R] [B], avec pour mission de dire si au 06 septembre 2021, Madame [D] [N] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans le cas contraire, dire à partir de quelle date son état de santé lui a permis de reprendre une activité professionnelle quelconque ;Dit que les frais de l’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 24 avril 2024, le Docteur [B] a conclu, en substance, à une reprise à mi-temps sur six mois avec aménagement de poste, possible à compter du 24 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [D] [N] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Au terme de ses conclusions n°4, soutenues oralement par son conseil, Madame [D] [N] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;Annuler la décision de la Caisse de cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;Juger qu’elle n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 06 septembre 2021 ;Entériner le rapport du Docteur [B] ;En conséquence,
Condamner la Caisse à procéder au versement de ses indemnités journalières dues pour la période postérieure au 6 septembre 2021 et dans la limite de ses droits ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;Renvoyer le dossier devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;Condamner la Caisse à verser à Maître Benoît ALBERT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le rapport d’expertise et renvoyer, le cas échéant, l’assurée devant ses services pour liquidation de ses droits. Elle s’oppose, en outre, aux demandes relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie. En effet, si l’article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur les indemnités journalières :
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé par le Dr [B] le 24 avril 2024, que l’état de santé de la salariée lui permettait une reprise de l’activité professionnelle à mi-temps pendant six mois avec aménagement de poste, ce à compter du 24 avril 2024.
En l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté dudit rapport, il y a lieu d’entériner celui-ci et, par suite, de considérer que Madame [D] [N] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2024, avec aménagement de poste à mi-temps pendant une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
De l’existence d’un préjudice, D’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, s’il résulte des éléments du dossier que
Madame [D] [N] a indéniablement subi un préjudice financier du fait de la cessation du versement de ses indemnités journalières, elle ne
rapporte cependant pas la preuve d’une faute que la Caisse, tenue par l’appréciation de son service médical, aurait commise dans l’examen de son dossier.
Par conséquent, à défaut de démontrer une quelconque faute de la Caisse, Madame [D] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, compte tenu du fait que le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et à défaut pour son conseil de justifier des sommes qu’il aurait exposées, il y a lieu de débouter Madame [D] [N] de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [D] [N] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2024, avec un aménagement de poste en mi-temps sur six mois ;
RENVOIE Madame [D] [N] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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